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Le traitement juridique des oeuvres transformatives : le « juste équilibre » entre liberté d’expression artistique et droit d’auteur

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Patrick Boiron, 18/06/2015

Un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ.1ére, n° 13-27391) est venu apporter une pierre à l’édifice qui doit se construire pour parvenir à un statut juridique des oeuvres transformatives.
La transformation des oeuvres artistiques connaît une vigueur nouvelle depuis quelques années, favorisée par la technologie numérique et sa démocratisation. Des artistes comme Richard Prince ne se gênent pas pour réutiliser des oeuvres photographiques appartenant à des tiers, générant ainsi des contentieux judiciaires aux Etats-Unis et obligeant la justice à se prononcer sur ces nouvelles pratiques. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (« CSPLA »), mandaté par la Ministre de la Culture a publié fin 2014 un long rapport sur ce thème, proposant des pistes d’évolution du traitement juridique de ces oeuvres, prolongeant la réflexion initiée par le rapport Lescure de 2013, sachant que la Commission européenne s’est également saisie de ce sujet. C’est dans ce contexte qu’il importe de situer l’arrêt du 15 mai 2015 (Civ.1ére, n° 13-27391).

Un peintre avait intégré dans plusieurs de ses oeuvres les oeuvres d’un photographe, de telle façon qu’on puisse reconnaître lesdites photographies. Le photographe avait fait procéder à une saisie-contrefaçon des oeuvres litigieuses du peintre. Le Tribunal de grande instance avait débouté le photographe, estimant que les photographies en question n’étaient pas originales. La Cour d’appel de Paris en a jugé autrement, reconnaissant que ces photographies « traduisaient (…) une démarche propre à son auteur qui portait l’empreinte de la personnalité de celui-ci (…)».

A l’occasion de cette procédure, l’intimé avait également fait valoir que l’article 10.2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (« CEDH ») qui consacre la liberté d’expression, notamment en matière artistique, s’opposait à ce qu’il soit condamné. Il faisait valoir que les limitations à cette liberté « ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient proportionnées au but légitime poursuivi, c’est-à-dire rendues nécessaires dans une société démocratique par un besoin social impérieux ». La Cour d’appel a écarté cette argumentation fondée sur une atteinte à la liberté d’expression artistique du peintre, retenant que « les droits sur des oeuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d’intérêt supérieur, l’emporter sur ceux des oeuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d’autrui en matière de création artistique ».

Tout en prenant acte du caractère original des photographies, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel au motif que :« en se déterminant ainsi, sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu’elle prononçait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » (l’article 10.2 de la CEDH).

La portée de cet arrêt est considérable pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il admet que le monopole de l’auteur sur son oeuvre peut et doit connaitre des limitations sur la réutilisation de son oeuvre par un tiers, également auteur. Or, contrairement à la doctrine du « fair use » en vigueur aux Etats-Unis, il n’est pas possible dans le cadre de l’Union européenne de créer de nouvelles exceptions relatives à l’exploitation d’une oeuvre, au-delà de celles limitativement énumérées dans la Directive. Ces limitations ne peuvent donc trouver leur source que dans un autre ordre public, comme celui de la liberté d’expression. Il est vrai que la Cour de Justice de l’Union Européenne semble avoir assoupli l’application de certaines exceptions comme celle de citation, pour préserver un équilibre entre les droits d’un photographe et la liberté d’expression (Arrêt « Painer », 1/12/2011).

Ensuite, la réutilisation d’une oeuvre première pour donner naissance à une oeuvre composite exigeait au préalable l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre première. Il semble que ce principe, qui ne souffrait pas d’exceptions, soit désormais relatif. La Haute juridiction vient consacrer un autre principe concurrent : la « recherche d’un « juste équilibre » entre liberté d’expression artistique et droit d’auteur. Est-ce à dire qu’à chaque appropriation ou réutilisation d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur, il faudra s’assurer que la liberté d’expression n’est pas atteinte ? Si tel devait être le cas, ce situations seraient proprement ingérables et généreraient une instabilité juridique considérable.

Enfin, les cours et tribunaux ne pourront plus affirmer, sans aucune démonstration, que les droits de l’oeuvre première l’emportent sur ceux de l’oeuvre composite ou dérivée. Ils devront apprécier distinctement les conséquences de l’application du monopole de l’auteur sur la liberté d’expression artistique et prouver que celle-ci n’est pas atteinte par l’utilisation par l’auteur de l’oeuvre première de son monopole.

Cette jurisprudence montre combien il est urgent de continuer la réflexion engagée sur le statut juridique des oeuvres transformatives pour parvenir à une solution pérenne sur la réutilisation des oeuvres artistiques.

Vendredis de l'IT n°52/12 juin 2015


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