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L’agence de voyage, le dépliant publicitaire et l’obligation de résultat

Planète Juridique - admin, 1/11/2013

Dans l’arrêt Laramée c. Sportvac Plus inc., 2013 QCCQ 1668, la Cour reprend et insiste sur l’obligation de résultat d’une agence de voyage. Rappelons les faits.

 En octobre 2011, les demanderesses rencontrent la conseillère en voyage de Sportvac Plus et lui font part de leur souhait de voyager au Vietnam au cours de l'hiver en mentionnant qu'elles souhaitent un séjour de plus de 21 jours pour voir le Vietnam du nord au sud et voyager en autobus.  Selon l’agence, Tours Hai offre ce voyage en se fiant sur la brochure 2010-2011 mais les informe qu'une nouvelle brochure pour la saison 2011-2012 est émise, que le prix peut différer de même que les dates des différentes étapes. Elle ajoute que le tout est sujet à confirmation par Tours Hai puisque ce n'est que si dix personnes confirment leur participation que le voyage se réalise.

Le 28 octobre, Conway demande un dépôt de 1 500,00$ chacune. La demanderesse lui remet un chèque de 3 000,00$, encaissé dans les jours suivants et reçoit la confirmation le 8 novembre par Tours Hai que le voyage se réalise, accompagnée d'un circuit détaillé.

En examinant le circuit détaillé, la demanderesse constate qu'à deux étapes, le voyage en autobus est remplacé par un voyage en avion, les privant de deux jours de voyage terrestre et d'une partie de l'expérience qu'elles comptaient faire.

Dès le lendemain, elle rencontre Conway et déclare qu'elle-même et sa sœur Jocelyne sont insatisfaites. Tant Conway que le président de Sportvac Plus, tentent de les satisfaire ou d'obtenir le remboursement du dépôt de 3 000,00$, qui a été remis au grossiste Tours Hai.

Selon Tours Hai, les demanderesses ne peuvent annuler leur voyage : puisque quatre autres personnes ont confirmé leur participation, si les demanderesses annulent leur propre participation, le voyage serait annulé ce que Tours Hai ne peut se permettre. Les demanderesses insistent et annulent le voyage en exigeant le remboursement de leur dépôt.

Le Tribunal souligne qu’en vertu de l'article 41 L.p.c., Sportvac Plus devait fournir aux demanderesses un voyage conforme aux représentations de son employée et à leurs exigences. Comme il s'agit d'une obligation de résultat, les demanderesses n'ont pas à prouver la faute de Sportvac Plus ou de sa représentante Conway. Le Tribunal n'a pas non plus à évaluer si la modification au voyage apportée par Tours Hai améliore ou non les conditions de voyage, et si elle a été apportée pour satisfaire d'autres voyageurs. Aussi, en vertu de l'article 272 L.p.c., les demanderesses ont droit à l'annulation du contrat et au remboursement de leur dépôt de 3 000,00$, qu'elles ont réduit à 2 999,00$ pour des considérations de frais judiciaires

 

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




 


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Dans l’arrêt Laramée c. Sportvac Plus inc., 2013 QCCQ 1668, la Cour reprend et insiste sur l’obligation de résultat d’une agence de voyage. Rappelons les faits.

 En octobre 2011, les demanderesses rencontrent la conseillère en voyage de Sportvac Plus et lui font part de leur souhait de voyager au Vietnam au cours de l'hiver en mentionnant qu'elles souhaitent un séjour de plus de 21 jours pour voir le Vietnam du nord au sud et voyager en autobus.  Selon l’agence, Tours Hai offre ce voyage en se fiant sur la brochure 2010-2011 mais les informe qu'une nouvelle brochure pour la saison 2011-2012 est émise, que le prix peut différer de même que les dates des différentes étapes. Elle ajoute que le tout est sujet à confirmation par Tours Hai puisque ce n'est que si dix personnes confirment leur participation que le voyage se réalise.

Le 28 octobre, Conway demande un dépôt de 1 500,00$ chacune. La demanderesse lui remet un chèque de 3 000,00$, encaissé dans les jours suivants et reçoit la confirmation le 8 novembre par Tours Hai que le voyage se réalise, accompagnée d'un circuit détaillé.

En examinant le circuit détaillé, la demanderesse constate qu'à deux étapes, le voyage en autobus est remplacé par un voyage en avion, les privant de deux jours de voyage terrestre et d'une partie de l'expérience qu'elles comptaient faire.

Dès le lendemain, elle rencontre Conway et déclare qu'elle-même et sa sœur Jocelyne sont insatisfaites. Tant Conway que le président de Sportvac Plus, tentent de les satisfaire ou d'obtenir le remboursement du dépôt de 3 000,00$, qui a été remis au grossiste Tours Hai.

Selon Tours Hai, les demanderesses ne peuvent annuler leur voyage : puisque quatre autres personnes ont confirmé leur participation, si les demanderesses annulent leur propre participation, le voyage serait annulé ce que Tours Hai ne peut se permettre. Les demanderesses insistent et annulent le voyage en exigeant le remboursement de leur dépôt.

Le Tribunal souligne qu’en vertu de l'article 41 L.p.c., Sportvac Plus devait fournir aux demanderesses un voyage conforme aux représentations de son employée et à leurs exigences. Comme il s'agit d'une obligation de résultat, les demanderesses n'ont pas à prouver la faute de Sportvac Plus ou de sa représentante Conway. Le Tribunal n'a pas non plus à évaluer si la modification au voyage apportée par Tours Hai améliore ou non les conditions de voyage, et si elle a été apportée pour satisfaire d'autres voyageurs. Aussi, en vertu de l'article 272 L.p.c., les demanderesses ont droit à l'annulation du contrat et au remboursement de leur dépôt de 3 000,00$, qu'elles ont réduit à 2 999,00$ pour des considérations de frais judiciaires

 

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




 



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