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Le ministère veut imposer sa morale laïque alors qu’il viole les principes du droit

Actualités du droit - Gilles Devers, 9/12/2014

Enième dérivatif sociétal du gouvernement, plombé son échec sur le chômage,...

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Enième dérivatif sociétal du gouvernement, plombé son échec sur le chômage, et crucifié lors des élections locale (éliminé au premier tour de la 3e circonscription de l’Aube, à 14% contre 29 % au FN), voilà Bambi qui est partie pour nous refiler « la morale laïque », le projet douteux de Peillon. Nous y reviendrons. Je rappelle simplement que la laïcité est un devoir de l’Etat, pas des usagers du service public. Ne pas confondre SVP.

Pour aujourd’hui, je me limite à poser une seule question : Bambi, comment peux-tu concilier ta « morale laïque » avec le fait que tu violes gouvernement les principes du droit, en refusant d’amender la loi du 15 mars 2004, qui interdit le port des signes religieux par les élèves, alors que la France a été condamnée par le Comité des droits de l’Homme, et que la France est tenue de mettre en œuvre les décisions du Comité des droits de l’homme ?

La réponde de Bambi, je la connais bien : elle se contrefiche du Comité des droits de l’homme et des engagements de la France. Et bien vois-tu, Bambi, ce n’est pas moral de violer la loi.

Pour comprendre il faut d’abord que je situer le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU et la Pacte des droits civils et politiques de 1966.

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I – Le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU et la Pacte des droits civils et politiques de 1966

La question est particulièrement importante pour la liberté de religion, car la Cour européenne des droits de l’homme a peu prêt perdu toute crédibilité sur le sujet, avec ses jurisprudences louvoyantes et alambiquées. Pour trouver une garantie internationale sérieuse, il va donc falloir se tourner vers le Comité des droits de l’Homme de l’ONU.

La Déclaration universelle des droits de l’homme (AG ONU, 10 décembre 1948) ne revêt pas de force juridique exécutoire, même s’il est exact qu’elle a acquis une force juridique indirecte car il est très difficile pour les Etats de s’en écarter nettement ou durablement.

C’est justement pour disposer d’un système opératoire qu’a été adopté le mécanismes du Pacte sur les droits civils et politique de 1966, et du protocole additionnel, prévoyant le mécanisme des requêtes individuelles. Les deux textes sont proches, et tout se joue avec le Comité des Droits de l’Homme qui vise, dans une perspective universelle, à passer des droits proclamés aux droits effectifs.

Cette volonté ressort explicitement de l’article 2 du Pacte :

« 1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à  tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur  compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction  aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,  d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de  fortune, de naissance ou de toute autre situation.

« 2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte,  les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre  législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent  Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

« 3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à :

« a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de  leurs fonctions officielles;

« b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de  recours juridictionnel;

  1. c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Cette obligation des Etats de mettre en œuvre les décisions issus du mécanisme du Pacte étant essentielle, le Comité des Droits de l’homme en a fait l’objet d’une observation générale, qui est donc la doctrine du Comité, et joue pleinement pour les Etats qui ont ratifié le protocole additionnel, lequel prévoit les requêtes individuelles (Observation générale n° 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte [80], CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004) Les Etats signataires sont tenus d’adapter leur système législatif pour respecter les termes du Pacte.

On lit notamment au point 13 :

« 13. Le paragraphe 2 de l’article 2 fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans l’ordre interne aux droits énoncés dans le Pacte. Il s’ensuit que si les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas déjà protégés par les lois ou les pratiques internes, les États parties sont tenus, lorsqu’ils ont ratifié le Pacte, de modifier leurs lois et leurs pratiques de manière à les mettre en conformité avec le Pacte. Dans les cas où il existe des discordances entre le droit interne et le Pacte, l’article 2 exige que la législation et la pratique nationales soient alignées sur les normes imposées au regard des droits garantis par le Pacte ».

« Obligation de modifier leurs lois et leurs pratiques de manière à les mettre en conformité avec le Pacte ». Tu piges, Bambi ?

Oki. On va donc passer à la liberté de religion pour les élèves. Là, il faut distinguer la tradition juridique, rappelée par le Conseil d’Etat en 1989, et la loi de 2004, qui a cassé cette tradition et a interdit le port des signes religieux.

II – Le régime traditionnel de la liberté de religion pour les élèves des établissements publics

En France, la question du port de signes religieux par les élèves des établissements publics ne s’est posée que pour le foulard musulman, à la rentrée de septembre 1989, et des faits isolés avaient été instrumentalisés dans un contexte de grande médiatisation.

Le premier ministre avait invité le Conseil d’Etat à se prononcer par un avis. Il n’y avait à vrai dire guère de doute sur les solutions qui seraient dégagées, dans la mesure où la réponse du Conseil d’Etat devait s’inscrire dans le régime général des libertés et, plus spécifiquement, dans le respect de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, qui très inspirée par la Convention pour les droits de l’enfant, reconnaissait à l’élève le droit à éducation propre à « développer sa personnalité » et « exercer sa citoyenneté » (Art. 1 al. 2). De plus, la loi affirmait la liberté d’expression des élèves dans les termes suivants « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement » (Art. 10, al. 2).

De fait, par un avis du 27 novembre 1989. Le Conseil d’Etat a posé pour principe que les élèves ont le droit d’exprimer et manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dès lors que sont respectées certaines limites, qui sont celles de l’ordre public. (Avis du 27 novembre 1989, n° 346.893, RFDA 1990, p. 1, note J. Rivero ; analyse critique de J.-P. C. à l’AJDA 1990, p. 39 reprochant « une trop grande soumission à la lettre de nos engagements internationaux »).

Sur un plan général, le Conseil d’Etat rappelait que « le principe de laïcité implique nécessairement le respect de toutes les croyances » et que « la liberté reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui ».

S’agissant du port des signes religieux, le Conseil d’Etat concluait :

« Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses mais cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin, troubleraient l’ordre dans les établissements ou le fonctionnement normal du service public. »

A la suite de cet avis, le ministère de l’éducation nationale a promulgué la circulaire du 12 décembre 1989 « Laïcité, port de signes religieux par les élèves et caractère obligatoire des enseignements ».

Cette lecture, classique du droit, a été confirmé dans le cadre du contentieux. Ont ainsi été déclarée  irrégulières les dispositions d’un  règlement intérieur qui prévoyaient que « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique est strictement interdit » (CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, n° 130394CE, 14 mars 1994, Demoiselle Yilmaz, n°  145656).

Ça c’est notre culture juridique. Tu piges, Bambi ?

III – La loi du 15 mars 2004 casse le système

C’est dans ce contexte qu’a été voté, par un très large consensus, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, insérée dans Code de l’éducation à l’article L141-5-1 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

« Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ».

Le vote de cette loi a été sous le signe du rouleau compresseur. Le Conseil d’Etat a du jour au lendemain jugé exactement l’inverse de ce qu’il faisait et la CEDH a validé le nouveau régime par une série de décisions d’irrecevabilités, le 17 septembre 2009 (CEDH, Aktas, n° 43563/08 ; Bayrak, n° 14308/08 ; Gamaleddyn, n° 18527/08 ; Ghazal, n° 29134/08 ; J.  Singh, n° 25463/08 ; R. Singh, n° 27561/08).

Le but de la loi, interdire le foulard musulman à l’école, a donc été attient.

Donc, là, Bambi, tu te dis que va pouvoir nous passer en boucle ta morale laïque. Et en non. Car des recours ont été portés devant, le Comité des droits de l’Homme de l’ONU… qui par une décision du 4 décembre 2012 a condamné la France pour cette loi d’exclusion. Pas très moral, d’exclure arbitrairement des élèves du système scolaire…  Tu piges, Bambi ?

IV – L’affaire Sing

A – En droit interne, une application bête et bornée de la loi de mars 200

Bikramjit Sing, de nationalité indienne et de confession sikhe, né le 13 août 1986 en Inde, était scolarisé au lycée Louise Michel, de Bobigny(93). Il a porté la patka, puis en septembre 2003, le keski, pièce d’étoffe légère de petite dimension et de couleur sombre, souvent utilisée en guise de sous-turban, recouvrant les longs cheveux non coupés, considérés comme sacrés dans la religion sikhe.

A la rentrée de septembre 2014, il a été placé à l’écart, dans une pièce proche de la cantine, sans recevoir d’enseignement, au titre de la période de dialogue, où il lui était instamment de demande de renoncer au port du keski. Le 5 novembre 2004, a été prononcé son exclusion, après un conseil de discipline.

Le 10 décembre 2014, le recteur de l’académie de Créteil a confirmé la mesure d’exclusion. M. Bikramjit Sing a formé un recours, mais la décision du recteur a été confirmée par le tribunal administratif le 19 avril 2005, par la cour administrative d’appel de Paris le 19 juillet 2005 et par le Conseil d’Etat le 5 décembre 2007, ces juridictions se prononçant en application de l’article L141-5-1 du Code de l’éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 (5 décembre 2007, n° 285394, publié).

B – La décision du Comité des droits de l’homme du 4 décembre 2012

Bikramjit Sing a saisi le Comité des Droits de l’Homme, qui s’est prononcé par la communication n° 1852/2008, publié le 4 décembre 2012. Nous allons lire ensemble.

« 8.5 Le Comité doit déterminer si la restriction à la liberté de l’auteur de manifester sa religion ou sa conviction (art. 18, par. 1) est autorisée au titre du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. En particulier, il lui incombe d’évaluer si cette restriction est nécessaire et proportionnée au but visé, tel que défini par l’État partie. Le Comité réaffirme que l’État peut limiter la liberté de manifester une religion si l’exercice de cette liberté nuit à l’objectif déclaré de protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi que des droits fondamentaux et des libertés d’autrui.

« 8.6 Le Comité reconnaît que le principe de laïcité est en soi un moyen par lequel un État partie peut s’efforcer de protéger la liberté religieuse de l’ensemble de la population et que la loi n° 2004-228 a été adoptée en réaction à des affaires réelles dans lesquelles il y a eu ingérence dans la liberté religieuse des élèves et même, dans certains cas, des menaces contre leur sécurité physique. Le Comité considère donc que la loi n° 2004-228 sert les objectifs de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre public et de la sécurité publique. Il note en outre que l’État partie ne soutient pas que la laïcité impose en soi que les bénéficiaires de services publics évitent le port de signes ou de vêtements religieux ostensibles dans les bâtiments publics de manière générale ou dans les établissements d’enseignement en particulier et que la loi a été adoptée en réaction à des incidents récents.

« 8.7 En l’espèce, le Comité prend note des affirmations de l’auteur, non contestées par l’État partie, selon lesquelles, pour les hommes sikhs, le keski ou turban n’est pas simplement un signe religieux mais une composante essentielle de leur identité et un précepte religieux obligatoire. Il note également que l’État partie explique que l’interdiction du port de signes religieux concerne uniquement les signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, qu’elle ne s’applique pas aux signes religieux discrets et que le Conseil d’État rend des décisions à ce sujet au cas par cas. Toutefois, le Comité considère que l’État partie n’a pas donné de preuves convaincantes qu’en portant son keski l’auteur aurait présenté une menace pour les droits et libertés des autres élèves ou pour l’ordre au sein de l’établissement scolaire. Le Comité estime en outre que l’exclusion définitive de l’auteur d’un établissement scolaire public est disproportionnée et a eu des conséquences graves pour l’instruction à laquelle l’auteur, comme toute personne de son âge, a droit dans l’État partie. Il n’est pas convaincu que l’exclusion était nécessaire et que le dialogue entre les autorités scolaires et l’auteur ait vraiment pris en considération la situation et les intérêts particuliers de ce dernier. L’État partie a appliqué cette sanction préjudiciable à l’auteur, non parce que sa conduite personnelle créait un risque concret, mais simplement parce qu’il a été considéré comme appartenant à une large catégorie de personnes définies par leur conduite motivée par des raisons religieuses. À cet égard, le Comité note que l’État affirme que cette large extension de la catégorie de personnes à qui il est interdit de respecter les préceptes de leur religion simplifie l’administration de la politique restrictive mise en place, mais estime qu’il n’a pas été démontré que le sacrifice des droits de ces personnes était nécessaire ou proportionné aux buts visés. Pour toutes ces raisons, le Comité conclut que l’exclusion de l’auteur de son lycée n’était pas nécessaire au titre du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, qu’elle a porté atteinte à son droit de manifester sa religion et qu’elle constitue une violation de l’article 18 du Pacte ».

Il est à noter ici que la Comité des Droits de l’Homme avait déjà dit que la France  violait l’article 18 du Pacte pour un motif d’interdiction générale, s’agissant des documents d’identité imposant la photo tête nue (Communication n° 1876/2009, Ranjit Singh c. France, 22 juillet 2011, sanctionnant l’application du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 et l’arrêt du Conseil d’Etat, du 23 avril 2009). 

C – Les conclusions

Viennent les conclusions

« 9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 18 du Pacte.

« 10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas et devrait revoir la loi n° 2004-228 à la lumière de ses obligations au titre du Pacte, en particulier de l’article 18.

« 11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité, en outre, à rendre publiques les présentes constatations ».

V – Si je résume…

1/ La loi de 2004 est nulle, car elle conduit à exclure de l’enseignement public des élèves qui assistent à tous les cours, n’ont aucun problème de comportement, et ne perturbent en rien la vie des établissements.

2/ Ce faisant elle viole les principes du droit, ce que nous a dit le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU

3/ Signataire du Pacte de 1966, la France doit modifier la loi qui viole les principes du droit

4/ La solution est simple : il faut revenir au droit antérieur, rappelé l’excellent avis du Conseil d’Etat de 1989.

5/ Or,

- La France ne le fait pas, violant le droit et la morale, ce qui est très fâcheux ;

- Bambi veut imposer à nos enfants une morale qui viole le droit.

Pas de choix : ça va se finir devant les tribunaux, car force doit rester à la loi.


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