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Oeuvres orphelines : l’Angleterre se dote d’une solution satisfaisante. Et la France ?

:: S.I.Lex :: - calimaq, 8/11/2014

Mercredi prochain, la Commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale va examiner un projet de loi transposant trois directives européennes, dont celle portant sur les œuvres orphelines. Ces œuvres sont celles qui sont toujours protégées par le droit d’auteur, mais … Continuer la lecture

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Mercredi prochain, la Commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale va examiner un projet de loi transposant trois directives européennes, dont celle portant sur les œuvres orphelines. Ces œuvres sont celles qui sont toujours protégées par le droit d’auteur, mais pour lesquelles il n’est pas possible d’identifier ou de retrouver le ou les titulaires de droits, afin d’obtenir une autorisation. Ce phénomène de « l’orphelinat » des œuvres est massif, notamment à cause de l’allongement continu de la durée des droits et on compte en dizaines de millions les œuvres se trouvant dans cette situation dans les collections des archives, musées et bibliothèques dans le monde.

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L’Angleterre a opéré une transposition ambitieuse de la directive sur les oeuvres orphelines, qui débouche sur un résultat utile. la France saura-t-elle faire de même ? (The Union Flag. Par Jza84. CC-BY. Source : Wikimedia Commons).

Une nouvelle exception au droit d’auteur à introduire en droit français

En 2012, le Parlement européen a adopté une directive visant à permettre certains usages des oeuvres orphelines par les institutions de type bibliothèques, musées, archives, ainsi que par les établissements d’enseignement et de recherche. Après avoir effectué une « recherche diligente », c’est-à-dire d’avoir tenté sans succès de trouver les titulaires de droits par une recherche approfondie, les institutions peuvent utiliser l’oeuvre orpheline, y compris pour la numériser et la mettre en ligne, sur le fondement d’une nouvelle exception au droit d’auteur. Mais la directive prévoit qu’en cas de réapparition d’un titulaire de droits, celui-ci pourra demander à faire cesser la diffusion de l’oeuvre, ainsi que revendiquer une « compensation raisonnable ».

Nombreux sont ceux qui ont estimé que cette directive, si elle constitue une avancée, ne permettra pas réellement de régler le problème des oeuvres orphelines, notamment à cause du cumul de l’obligation d’effectuer des recherches diligentes longues et complexes oeuvre par oeuvre et de celle de payer une compensation au titulaire de droits en cas de réapparition. C’est le cas par exemple de Michèle Battisti, qui en 2012 se demandait si cette directive n’avait pas été votée pour rien :

La recherche et l’indemnisation des ayants droit risquent fort de représenter un poste de coût écrasant. Est-ce justifié ? Est-ce même envisageable au regard de la mission d’intérêt public poursuivie par les établissements mentionnés dans la directive ? Le souci d’équilibre entre les intérêts des ayants droits et ceux de la société semble bien compromis.

Une transposition ambitieuse en Angleterre

Il est clair que cette directive n’apporte pas de solution miracle, notamment dans le cadre de la numérisation de masse des collections. Mais les États disposent d’une marge de manoeuvre appréciable pour la transposer et l’Angleterre vient de prouver qu’un mécanisme intéressant pouvait être mis en place dans un esprit d’équilibre pour favoriser la diffusion du patrimoine et des connaissances.

Le gouvernement anglais a en effet annoncé l’ouverture d’un dispositif qui selon lui, permettra la remise en circulation de 91 millions d’oeuvres orphelines (!!!). L’Angleterre a en effet transposé dans son droit national la nouvelle exception, mais dans un esprit constructif en instituant un système d’accompagnement qui favorisera grandement sa mise en oeuvre.

L’Angleterre a d’abord choisi de pallier au niveau national certaines lacunes de la directive, qui par exemple laisse de côté les images fixes et ne s’applique qu’aux textes, musiques et oeuvres audio-visuelles. Le législateur anglais a pourtant choisi d’inclure les images dans le dispositif, de manière à ce qu’aucune oeuvre ne soit tenue en dehors du champ de l’exception. Par ailleurs, alors que la directive européenne ne s’adresse qu’à des institutions culturelles pour des usages non-commerciaux (avec des possibilités limitées de lever des redevances), la loi anglaise a ajouté la possibilité d’utiliser les oeuvres orphelines pour des entités commerciales, comme des éditeurs ou des producteurs.

Des licences larges pour les usages non-commerciaux

Mais le plus intéressant dans ce dispositif ne se situe pas là. Les demandes d’utilisation des oeuvres orphelines doivent être adressées à l’IPO (Intellectual Property Office) qui a mis en place un formulaire en ligne pour faciliter la procédure. Ce formulaire exige de renseigner un certain nombre d’éléments comme le titre de l’oeuvre, ainsi que son type (texte, film, photo, musique, etc). L’utilisateur doit ensuite indiquer quel type d’usage il souhaite faire de l’oeuvre, en précisant s’il entend réaliser une exploitation commerciale ou non.

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J’ai fait le test pour différents types d’œuvres et d’usages et au bout du processus, pour un exploitation non-commerciale, l’Intellectual Property Office délivre une licence à l’utilisateur, couvrant ces différents usages :

  • Free hand outs for live event, exhibition or similar
  • Use in a live event, exhibition or similar
  • In newsletter, bulletin, e-newsletter or e-bulletin
  • In non-commercial promotional material – print and digital
  • Digitise and make available on-line, including on social media
  • Preservation purposes
  • Use on stage or in performance
  • Educational purposes – use in learning/ training materials, including e-learning
  • Use in thesis/dissertation
  • Personal use

Pour que cette licence soit valable, la demande doit être soumise et validée par l’Intellectual Property Office, qui va vérifier si les recherches diligentes effectuées par le demandeur ont bien été accomplies de manière sérieuse. Des guides sont mis à disposition par l’IPO, qui indiquent des sources à consulter et comportent des fiches facilitant la production des preuves de ces recherches.

Ne plus considérer l’usage des oeuvres systématiquement comme un préjudice

Le dispositif en ligne de l’IPO calcule ensuite le coût que devra payer l’utilisateur et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour un usage non-commercial de n’importe quel type d’oeuvres (j’ai refait plusieurs fois le test), le coût de la licence est de 0,10 livres sterling, soit environ 0,12 euros. A l’inverse, pour un usage commercial, le coût sera beaucoup plus élevé (variable selon les usages, mais de l’ordre de plusieurs centaines d’euros). L’IPO demande en plus de payer des frais de dossier d’un montant de 20 livres par demande, sachant qu’une demande peut porter sur plusieurs oeuvres.

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Avec ce système de tarification, la loi anglaise a mis en place un dispositif intéressant dans la mesure où il fait une distinction claire entre usage commercial et usage non-commercial. Pour ce dernier, le montant de la licence n’est certes pas nul, mais il est très faible. Cela signifie que le droit anglais considère que l’usage d’une oeuvre orpheline réalisée par une institution culturelle ne constitue pas un préjudice pour les titulaires de droits. C’est au contraire un service rendu à la société dans son ensemble et un apport au rayonnement du patrimoine culturel. Outre le coût des recherches diligentes à effectuer, les établissements culturels doivent également investir pour numériser et diffuser ces oeuvres. Il est donc normal qu’ils puissent bénéficier d’une garantie juridique importante. Si le titulaire de droits réapparait, il pourra demander à faire cesser la diffusion, mais il ne pourra exiger qu’une somme minime en compensation de l’usage réalisé. Les choses sont par contre différentes en cas d’usage commercial, où la compensation à verser est plus forte et permettra à un titulaire de droits d’obtenir une somme substantielle.

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C’est à mon sens un grand mérite de cette transposition anglaise d’avoir clairement distingué selon les usages et surtout d’avoir entériné que l’usage d’une oeuvre ne constitue pas nécessairement un préjudice. Par ailleurs, le système est bien pensé, dans la mesure où les institutions culturelles doivent certes verser une somme en amont (les frais de dossier + un forfait de 0,10 livres par oeuvre), mais qu’elles obtiennent en échange une licence leur donnant une forte sécurité juridique et la garantie qu’en cas de réapparition du titulaire de droits, elles n’auront rien de plus à payer que ce qu’elles ont déjà versé. Ce système reste difficile à utiliser pour de la numérisation de masse, car il est nécessaire de conduire des recherches diligentes oeuvre par oeuvre, mais il permettra sans doute de manière significative aux institutions culturelles anglaises de numériser plus largement leurs collections.

Vers un nouveau « trompe-l’oeil législatif » en France ?

La France de son côté s’apprête elle aussi à transposer la directive européenne sur les oeuvres orphelines. Le projet de loi qui va être examiné à l’Assemblée a été précédé par une consultation conduite par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA), à laquelle SavoirsCom1 a participé.

L’orientation retenue n’est pas celle qui a présidé à la transposition anglaise. La France est partie pour se contenter de se tenir au plus près du texte de la directive. Les établissements culturels devront effectuer des recherches diligentes oeuvre par oeuvre et les transmettre au Ministère de la Culture afin qu’il les envoie à une base de données européenne. Mais le Ministère ne jouera pas le même rôle que l’Intellectual Property Office en Angleterre. Il n’attribuera pas de licence aux établissements, ni ne leur garantira que leurs recherches ont été effectuées de manière conforme aux exigences de la loi. Certes, les établissements culturels n’auront rien à payer, mais en cas de réapparition du titulaire de droits, celui-ci pourra exiger une compensation qui devra être négociée avec l’établissement, sur la base du « préjudice » causé par la mise à disposition effectuée par l’établissement.

Cela signifie donc que les établissements resteront avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sans savoir à l’avance combien ils auront à payer au cas où un titulaire de droits se manifesterait. Ce genre d’incertitudes est de nature à dissuader certains établissements de recourir au dispositif, là où le système anglais va au contraire les y encourager.

Depuis la loi DADVSI en 2006, la France s’est faite une spécialité de voter des « trompe-l’oeil législatifs » en matière d’exception au droit d’auteur. C’est le cas par exemple avec l’exception pédagogique et de recherche, effroyablement complexe à appliquer, qui n’offre pas un cadre satisfaisant au développement des usages alors même qu’elle fait l’objet d’une compensation financière de plusieurs millions d’euros par an. Assistera-t-on au même phénomène à propos des oeuvres orphelines ?

Plusieurs amendements au texte proposé par le gouvernement ont néanmoins été déposés, notamment par la députée Nouvelle Donne Isabelle Attard, dont un qui propose de fixer forfaitairement par décret le montant des compensations à verser par les établissements culturels. Sans égaler le système anglais, ce serait une manière d’introduire un peu de prévisibilité dans le dispositif et, si la compensation est minime, de favoriser les usages dans le sens de la diffusion des oeuvres au plus grand nombre.

***

L’Angleterre s’était déjà distinguée ces derniers mois en votant sans attendre l’Union européenne une exception gratuite permettant aux chercheurs d’effectuer des opérations de Text et Data Mining sur des contenus protégés. Avec cette transposition ambitieuse de la directive sur les oeuvres orphelines, elle reste dans le même esprit, en s’appuyant sur l’idée qu’il faut cesser de considérer que l’usage d’une oeuvre constitue systématiquement un préjudice à compenser. Au contraire, l’usage peut donner ou redonner de la valeur aux oeuvres et cela n’est jamais aussi vrai que pour les oeuvres orphelines.


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