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Open data : une nouvelle directive communautaire

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 20/06/2013


Les nouveautés majeures du texte sont les suivantes :

1°)  La directive 2003/98/CE ne contenait aucune obligation en matière d'accès aux documents ni aucune obligation d'autoriser la réutilisation de documents. La décision d'autoriser ou non la réutilisation était laissée à l'appréciation des États membres ou de l'organisme du secteur public concernés. La nouvelle directive tend à imposer aux États membres une obligation claire de rendre tous les documents réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l'accès aux documents ne limitent ou n'excluent cet accès et sous réserve des autres exceptions prévues par la présente directive. L'impact de cette nouveauté sera moindre en France où l'ordonnance du 29 avril 2009 a introduit dans la loi du 17 juillet 1978 un droit à réutilisation (article 10).

2°) La nouvelle directive définit des principes de tarification selon lesquels, lorsque la réutilisation n'est pas gratuite, la redevance doit être limitée aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

3°) Une obligation de motivation des décisions négatives est instituée ainsi qu'une obligation de mention des délais et voies de recours.

3°)  L'intégration de certains établissements culturels (bibliothèques, musées et archives) dans le champ d'application de la directive ne correspond pas à la fin de "l'exception culturelle" comme cela a pu être annoncé, car de nombreuses institutions culturelles continuent d'échapper au droit à la réutilisation et, pour celles qui y sont soumises, les exceptions au régime général sont importantes. Par exemple, les établissements culturels peuvent continuer à fixer des redevances de réutilisation supérieures “aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion” que la proposition de révision fixe comme limite aux autres administrations. Les établissements culturels ne sont pas soumis à l'obligation de motiver les décisions de refus. Si les 3 types d'établissements culturels soumis à la directive sont eux-mêmes titulaires de droit de propriété intellectuels en provenance de tiers qui en étaient les titulaires initiaux, les données concernées échappent au droit à réutilisation. Enfin, si la directive tend à interdire les contrats d'exclusivité, en matière culturelle ils resteront possible pour des durées toutefois limitées. La directive est donc, selon certains observateurs, en retrait par rapport au droit français, la jurisprudence administrative ayant amorcé en la matière une tendance à l'assimilation des services culturels aux autres services.

4°) La directive se préoccupe également du format des données qui doit être ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Le format des données et les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes. Un regret : la directive aurait pu imposer les formats libres et non propriétaires, meilleurs garants d'une pérennité des données.

5°) Le délai de transposition sera de 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la directive, qui dépend de sa publication au JOUE, non encore intervenue. La transposition devrait donc intervenir vers la mi 2015.

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