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Vers une clause de réparation limitant les effets des dessins et modèles français de pièces automobiles

Le petit Musée des Marques - Frédéric Glaize, 29/05/2019

Est-ce que, finalement, la clause de réparation arriverait à faire son chemin en droit français ? On sait que les diverses tentatives de réformes antérieures n’ont pas eu beaucoup de succès. Dans le projet de loi d’Orientation des Mobilités” discuté à l’Assemblée Nationale, le 9 mai 2019, le Gouvernement a introduit un amendement (n°CD2794) visant ...

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Est-ce que, finalement, la clause de réparation arriverait à faire son chemin en droit français ? On sait que les diverses tentatives de réformes antérieures n’ont pas eu beaucoup de succès.

Dans le projet de loi d’Orientation des Mobilités” discuté à l’Assemblée Nationale, le 9 mai 2019, le Gouvernement a introduit un amendement (n°CD2794) visant à libéraliser le marché des pièces détachées automobiles.

Cet amendement porte sur les articles L513-1 et L513-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’exposé sommaire qui présente l’amendement indique notamment que :

Le dispositif proposé par le présent amendement, sur la base d’une consultation de l’ensemble des parties prenantes, comporte des aménagements et une progressivité.

La libéralisation des pièces de vitrage, d’optique et des rétroviseurs concernera l’ensemble des équipementiers, à compter du 1er janvier 2020.

La libéralisation des autres pièces, essentiellement les pièces de carrosserie, concernera seulement les équipementiers dits de 1ère monte, qui fabriquent la pièce d’origine, et entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Pour les équipementiers autres que ceux de 1ère monte, la protection au titre des dessins et modèles restera donc opposable, mais pendant une durée qui sera écourtée de 25 à 15 ans.

Deux sous-amendements identiques (CD3272 et CD3276), actuellement adoptés, ont ensuite proposé de réduire encore la période de protection maximale des pièces de véhicules et de leur remorque (visées à l’article L513-6)., pour que cette durée passe à 10 ans.

Après modification, ces deux articles seraient rédigés ainsi (les changements introduits sont en rouge) :

Article L513-1
L’enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu’à l’expiration de cette période.
La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à quinze dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. 
 
 
Article L513-6
Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard :
D’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
D’actes accomplis à des fins expérimentales ;
D’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle.
4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :
« a) portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs,
« b) ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

L’entrée en vigueur de ces disposition serait étalée :

  • au 1er janvier 2021 pour la réduction de durée de protection (dernier alinéa de l’article L513-1)
  • au 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513-6
  • au 1er janvier 2021 pour celles mentionnées au b du même 4°.

Référence : Projet de loi d’orientation des mobilités, n° 1831
Dossier législatif de l’Assemblée Nationale
Dossier législatif du Sénat

(via les MàJ de l’IRPI)


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