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Un marché public d'assurances peut légalement prendre effet antérieurement à sa notification à l'assureur titulaire

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 5/08/2014

Les praticiens des marchés publics des assurances sont souvent confrontés à la difficulté de finaliser la procédure d'attribution à la date d'échéance des assurances dont ils prennent le relais, où à la date de démarrage des opérations, chantiers ou événements dont l'assurance est souhaitée. Cette difficulté est résolue par l'indication dans les documents du marché d'une date d'effet qui sera souvent antérieure à la notification du marché ou par la délivrance de l'assureur retenu, et avant notification du marché - d'une note de couverture.

Cette pratique se heurte cependant régulièrement aux réticences des comptables publics qui invoquent les dispositions du Code des marchés publics qui interdisent tout commencement d'exécution avant la notification des marchés (voyez par exemple l'article 81 du code actuel). La question est bien entendu de déterminer si cette règle déroge à celle plus générale qui autorise la rétroactivité des contrats publics dès lors que cette rétroactivité ne produit d'effets qu'entre les parties ; voyez par exemple l'arrêt de section C.E. 19 novembre 1999 n° 176261 qui a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat.

L'arrêt que vient de rendre la Cour administrative d'appel de Douai en date du 11juin 2014 étend sans ambiguïtés - et fort opportunément - cette solutions aux marchés publics d'assurances :

"7. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code des marchés publics, applicable au marché en litige : " Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. / La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. / Le marché prend effet à cette date " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 79 du code des marchés publics, le contrat en litige contient, dans ses " conditions particulières ", qui prévalent sur les conditions générales, une date de prise d'effet fixée au 12 mai 2004 et, de ce fait, antérieure tant à la date de signature de ce marché, le 6 juillet 2004, qu'à sa date de notification ; que, toutefois, cette rétroactivité dans la date de prise d'effet du marché, applicable aux seules parties au contrat, n'est pas de nature à entacher le contrat d'illicéité ; qu'en outre, cette irrégularité n'a eu aucune incidence sur les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; qu'enfin, la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances ne peut utilement invoquer, au demeurant sans les établir, divers manquements aux règles de passation de ce marché ;
"
Une telle solution peut également se justifier par le fait, souligné par le Rapporteur Public, que la disposition du Code des marchés vise avant tout à empêcher la pratique des marchés de régularisation.

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