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Bibliothèques, musées : exemples de bonnes pratiques en matière de diffusion du domaine public

:: S.I.Lex :: - calimaq, 11/11/2012

J’ai reçu ces derniers temps plusieurs demandes de conseil concernant la manière de rédiger les conditions d’utilisation d’une bibliothèque numérique de manière à respecter l’intégrité du domaine public en cas de diffusion d’oeuvres numérisées. J’ai proposé une série de suggestions … Lire la suite

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J’ai reçu ces derniers temps plusieurs demandes de conseil concernant la manière de rédiger les conditions d’utilisation d’une bibliothèque numérique de manière à respecter l’intégrité du domaine public en cas de diffusion d’oeuvres numérisées.

J’ai proposé une série de suggestions en vue d’introduire une loi pour le domaine public en France, mais il n’est bien entendu par nécessaire d’attendre qu’une telle réforme soit conduite pour agir au niveau de chaque établissement culturel, afin de protéger le domaine public et de favoriser la réutilisation des oeuvres. C’est même sans doute la chose la plus utile à faire dans l’immédiat, afin de préparer le terrain, si un jour une telle loi vient à être discutée.

Cette magnifique nature morte est librement réutilisable depuis le site du Rijksmuseum d’Amsterdam, qui utilise la licence CC0 pour la diffuser (Stilleven met vruchten, oesters en een porseleinen kom, Abraham Mignon, 1660. Riksmuseum. CC0).

Beaucoup de professionnels ont néanmoins le sentiment que ces questions juridiques sont très complexes et ne savent pas quelles types de conditions d’utilisation adopter pour diffuser les contenus qu’ils proposent à leurs publics via leur site internet en respectant le domaine public.

Le plus simple et le plus sûr consiste à se tourner vers une licence déjà mise en place et de l’adopter pour sa propre bibliothèque numérique. Il y a plusieurs solutions envisageables et je vous propose ici d’examiner trois exemples de mises en oeuvre par des musées ou des bibliothèques :

1) Usage de la Public Domain Mark à la Bibliothèque Sainte Geneviève ;

2) Usage de la Licence Ouverte Etalab à la Bibliothèque numérique du Limousin ;

3) Usage de la licence CC0 au Rijksmusuem d’Amsterdam.

Ces trois licences, chacune avec leurs propres variantes, peuvent être considérées comme des bonnes pratiques en manière de diffusion du domaine public dans la mesure où :

- Elles sont assises sur des fondements juridiques valables ;

- Elles respectent l’intégrité du domaine public numérisé et évitent de tomber dans le copyfraud ;

- Elles indiquent avec clarté ce que les utilisateurs peuvent faire des contenus numérisés en cas de réutilisation.

Ces trois instruments ont néanmoins des effets ou des portées légèrement différentes et il appartient à chaque établissement de faire son choix, en fonction de ses besoins propres.

J’espère que ce billet s’avérer utile pour les professionnels qui se posent ce genre de questions. N’hésitez pas à poser des questions en commentaires si vous souhaitez des précisions supplémentaires.

I Public Domain Mark

La Public Domain Mark est un instrument de signalisation, créé par Creative Commons, pour « étiqueter » le domaine public en ligne. Elle a été conçue spécifiquement pour permettre aux institutions culturelles d’indiquer clairement à leurs usagers qu’une oeuvre qu’elles diffusent appartient au domaine public. La marque du domaine public certifie ce statut juridique et permet donc aux internautes de réutiliser les oeuvres numérisées librement, y compris à des fins commerciale.

Il ne s’agit pas à proprement d’une licence, puisque l’établissement n’est pas titulaire des droits sur l’oeuvre numérisée. Les droits patrimoniaux sont éteints du fait du passage de l’oeuvre dans le domaine public et c’est ce que la Public Domain Mark indique.

Concernant le droit moral, la Public Domain Mark a été conçue pour s’adapter aux différentes législations dans le monde. Elle indique explicitement que dans certaines juridictions le droit moral peut subsister au-delà de l’entrée des oeuvres dans le domaine public (ce qui est le cas en France). Les utilisateurs sont donc tenus de respecter les obligations découlant du droit moral, notamment le fait de citer le nom de l’auteur (paternité).

J’avais consacré un billet à la Public Domain Mark en décembre 2011, où je signalais qu’elle commençait à être adoptée en France, par exemple pour la diffusion des Carnets Géologiques de Philippe Glangleaud à l’Université de Clermont Ferrand ou sur la plateforme MediHAL du CNRS, où elle est proposée comme une option aux chercheurs.

Il existe un autre exemple d’usage important en France. Comme le signale ici Mathieu Andro, la Bibliothèque Sainte Geneviève diffuse sur Internet Archive ses collections numérisées sous Public Domain Mark depuis février 2010. On peut y retrouver des incunables, des livres de voyage nordique et des livres rares du 19ème siècle, tous librement réutilisables. Comme on le voit ci-dessous, les ouvrages sont disponibles au format PDF, mais aussi en ePub, pour plus de confort de lecture sur les supports mobiles.

La Public Domain Mark constitue sans doute le moyen le plus clair d’indiquer qu’une oeuvre appartient au domaine public et de le diffuser « à l’état pur ». Sa seule limite réside dans le fait qu’elle n’est applicable qu’aux oeuvres en elles-mêmes et non au métadonnées associées. Par ailleurs, elle ne concerne que le champ du droit d’auteur, alors qu’il existe d’autres formes de droits qui peuvent saisir une oeuvre numérisée et restreindre sa diffusion (droit des bases de données, droit des informations publiques, etc).

Cela ne constitue pas une raison pour ne pas utiliser la Public Domain mark, mais il existe néanmoins d’autres moyens de diffuser le domaine public numérisé.

II La licence ouverte Etalab

La Licence Ouverte/Open Licence est un instrument contractuel, mis au point par la mission Etalab, pour encadrer la diffusion des données publiques sur le portail data.gouv.fr. Elle n’est pas assise sur le droit d’auteur, mais sur la loi du 17 juillet 1978 relative à la réutilisation des informations publiques.

Son utilisation repose sur l’idée qu’à l’occasion de leur numérisation, les oeuvres du domaine public sont transformées en informations publiques, pour lesquelles la loi a instauré un droit à la réutilisation que les administrations peuvent encadrer. La Licence Ouverte constitue une manière de faciliter la réutilisation des données, en compatibilité avec les principes de l’Open Data.

De fait, la licence ouverte permet la libre réutilisation des informations publiques, y compris à des fins commerciales, à la condition de citer leur source (paternité appliquée aux données). Elle est donc légèrement plus contraignante que la Public Domain Mark, dans la mesure où le réutilisateur est tenue d’indiquer sur quel site il a récupéré l’oeuvre numérisée, mais il peut s’acquitter de cette obligation par un lien hypertexte.

J’avais consacré un billet à la licence ouverte en mars 2012, lorsque la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg a choisi de l’adopter pour la diffusion des images du domaine public qu’elle diffuse sur son site. Depuis, on peut citer au moins un second établissement qui a choisi de l’utiliser de cette façon : la Bibliothèque numérique du Limousin.

le Graduel de Fontevraud. Vers 12501260. Atelier de Nicolas Lombard. Provenance : Bibliothèque francophone multimedia (cote : MS 2), Limoges. Source : Bibliothèque numérique du Limousin. Licence Ouverte.

Bien que conçue spécifiquement pour le portail data.gouv.fr, l’usage de la Licence Ouverte n’est pas réservée aux administrations d’Etat. Elle peut tout à fait être employée par des établissements relevant de la tutelle d’une Université (comme la BNUS) ou de collectivités territoriales (comme la Bibliothèque numérique du Limousin).

Sur le plan des principes, si l’on voulait vraiment être « puriste », cette licence a pour effet de rajouter une légère couche de droits sur le domaine public, puisqu’elle oblige à citer la source du document. Il convient cependant à mon sens d’être raisonnable, car cette obligation ne saurait être considérée comme une atteinte réelle à l’intégrité du domaine public, surtout quand on la compare avec les pratiques de copyfraud éhontées qui ont cours dans un grand nombre d’établissements où le domaine public termine frappé d’un « Copyright : tous droits réservés » !

La Licence Ouverte a également un avantage : elle est applicable aussi aux oeuvres numérisées qu’aux métadonnées qui les accompagnent. Ainsi en plaçant ses dernières également sous Licence ouverte, on aboutit à un régime homogène et ouvert à la fois pur les oeuvres et pour les métadonnées associées, ce qui facilite les choses pour les utilisateurs. C’est le choix qui a été fait par la BNUS par exemple.

III  Creative Commons Zéro (CC0)

Creative Commons Zéro (CC0) est un autre instrument développé par Creative Commons pour permettre aux titulaires de droits sur un objet de renoncer à leurs prérogatives pour le verser volontairement au domaine public et en autoriser la réutilisation sans aucune restriction.

CC0 n’a pas été conçu à l’origine pour la diffusion d’oeuvres numérisées qui appartiendraient déjà au domaine public. Il s’agissait plutôt de donner un moyen aux créateurs pour placer leurs oeuvres par anticipation dans le domaine public de leur vivant, sans attendre l’expiration des droits. C’est ce que vient de faire par exemple l’auteur Pouhiou pour son roman #Smartarded, publié chez Framabook sous CC0 (une première en France).

Néanmoins, les institutions culturelles peuvent aussi se tourner vers cet instrument pour la diffusion du domaine public numérisé, comme vient de le démontrer de fort belle manière le Rijksmuseum d’Amsterdam.

Ce dernier vient en effet de lancer un espace sur son site, intitulé le Rijksstudio, sur lequel il propose plus de 125 000 chef-d’œuvre numérisés, en incitant explicitement les visiteurs à les réutiliser à leur propres fins. Pour enclencher le mouvement, le Musée s’est mis en partenariat avec plusieurs créateurs pour remixer les oeuvres de manière surprenante et décalée, sur des scooters, des cravates ou des tatouages ! Les résultats sont somptueux et cette expérience ouvre des portes insoupçonnées en matière de médiation numérique et d’appropriation des contenus par les utilisateurs.

Techniquement, c’est par le biais de l’outil Creative Commons Zéro que le Rijksmuseum indique à ses usagers qu’ils peuvent réutiliser les oeuvres numérisées sans restriction. Ici, l’institution n’impose aucune obligation, y compris celle de citer la source du document.

Dans les mentions que je reproduis ci-dessous, qui accompagnent le fameux tableau de Rembrandt « La Ronde de Nuit« , on peut lire « CopyrightPublic Domain » et le lien renvoie vers Creative Commons Zéro.

Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642 (Source de l’image : Rijksmuseum – Rijksstudio. Domaine public).

Lorsque j’ai vu ce dispositif pour la première fois, mon premier mouvement a été de rester un peu dubitatif, car le musée n’étant pas titulaire des droits par définition sur une oeuvre du domaine public, j’avais un peu de mal à voir comment CC0 pouvait être utilisé ainsi.

Mais à la réflexion, cette utilisation est tout à fait possible et elle est même très intéressante. En effet, comme je me suis efforcé de le montrer dans les propositions que j’ai faites pour la loi sur le domaine public, il existe beaucoup de manière de recouvrir le domaine public numérisé par de nouvelles couches de droits qui vont entraver sa réutilisation : droits des base de données, droit des informations publiques, droit de la domanialité publique, clauses contractuelles, etc.

Avec une licence CC0, une institution culturelle indique non seulement qu’elle n’applique pas un nouveau copyight sur l’oeuvre du domaine public (copyfraud proprement dit), mais aussi qu’elle renonce à utiliser d’autres droits issus d’autres terrains juridiques annexes. Le fichier numérique est donc bien librement réutilisable, sans entrave et l’instrument CC0 permet de le garantir à l’utilisateur.

Autre avantage : CC0 peut également être employé pour diffuser les métadonnées et c’est ce qu’a choisi de faire le Rijksmuseum. Celles-ci sont en effet disponibles via une API (Application Programming Interface) qui est placée sous CC0.

On peut donc aisni par ce biais conduire à la fois une politique d’Open Content et d’Open Data, en proposant un régime juridique unifié à ses usagers.

Ajoutons que CC0 est également le statut recommandé par Europeana pour les métadonnées des institutions partenaires.

***

Paradoxalement, d’un point de vue juridique, il est toujours plus simple de fermer que d’ouvrir. Appliquer un « copyright : tous droits réservés », cela peut paraître une solution de facilité (bien qu’en réalité, dans de nombreuses hypothèses, une telle mention est sans valeur juridique…). Mais il existe à présent des instruments sûrs et balisés, disponibles pour les institutions culturelles pour diffuser le domaine public, sans entraver sa réutilisation, dans un cadre juridique clair et lisible pour leurs usagers.

Souvent négligée, l’ouverture juridique est une étape importante pour développer une politique de médiation numérique ambitieuse autour des contenus numérisés et tisser de nouvelles relations avec les utilisateurs et l’écosystème global du Web.

Les exemples cités ci-dessus en attestent et j’espère qu’ils pourront inspirer d’autres établissements.


Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels, Domaine public, patrimoine commun Tagged: Bibliothèques numériques, CC0, CGU, conditions d'utilisation, copyfraud, Creative Common, Domaine public, licence ouverte, licences, Numérisation, Public Domain Mark


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