Actions sur le document

L’exercice d’un recours gracieux par le préfet interrompt le délai de recours contentieux en contestation de la validité du contrat

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc Sénac de Monsembernard, Etienne de Castelbajac, 31/07/2019

Le 28 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’exercice d’un recours gracieux par le préfet interrompt le délai de recours contentieux en contestation de la validité du contrat (req. n° 420776, T).
Est ainsi transposée au recours « Tarn-et-Garonne » formé par le préfet la solution ancienne que le Conseil d’Etat avait dégagée à propos du déféré préfectoral (CE 18 avr. 1986, COREP d'Ille-et-Vilaine, req. no 62470 ; Lebon 658), qualifié de recours pour excès de pouvoir (CE 27 févr. 1987, Cne de Grand Bourg-de-Marie Galante c/ Pistol, Lebon 80), antérieurement à sa décision Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Synd. intercommunal de distribution d'eau du Nord [SIDEN] par laquelle il a jugé que le déféré tendant à l’annulation d’un contrat public relève du contentieux de pleine juridiction (CE 23 déc. 2011, req. no 348647, Lebon 662).

A l’issue d’une procédure d’appel d’offres tendant à l’attribution d’un marché public relatif aux moyens de pré-collecte des déchets ménagers, la commune d’agglomération de la Riviera française a attribué un lot à la société Plastic omnium systèmes.

Estimant que la procédure était entachée d’irrégularité, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à la communauté d’agglomération de retirer ces marchés puis les a déférés au tribunal administratif de Nice. Ce dernier a rejeté le recours du préfet au motif que son recours gracieux n’avait pas interrompu le délai de recours contentieux.

La juridiction d’appel a pris le contre-pied du Tribunal et a jugé que le recours gracieux du préfet avait interrompu le délai de recours contentieux. La Cour a ensuite annulé le contrat, en jugeant que la modification de la méthode de notation des offres avait abouti à une inversion des résultats de l’analyse des offres et favorisé le précédent attributaire (à qui le marché a ainsi été réalloué), ce qui affectait selon elle les conditions dans lesquelles la personne publique avait exprimé son consentement et justifiait l’annulation de l’un des lots du marché.

M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public, n’a pas trouvé de raison qui justifierait de priver le préfet de la possibilité de former un recours gracieux et de revenir sur le principe général de l’effet interruptif d’un tel recours.

Il a, en particulier, refusé de transposer au recours en contestation de validité du contrat la solution dégagée à propos de l’action en reprise des relations contractuelles selon laquelle l'exercice d'un recours administratif par le cocontractant pour contester une mesure de résiliation n’a pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux (CE, 30 mai 2012, SARL PRORESTO, req. n° 357151). Outre que la décision de résiliation intervient le plus souvent après une phase contradictoire, cette solution se justifie par les particularités du recours en reprise des relations contractuelles et l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose.

Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du rapporteur public et a jugé que : « Lorsque, dans ce délai, le préfet, préalablement à l’introduction d’un recours en contestation de la validité d’un contrat, saisit l’autorité compétente d’un recours gracieux, ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux. »

Cette décision n’épuise pas toute la question : ainsi, devra être jugé si la saisine du préfet par un tiers au contrat a toujours pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite du préfet se prononçant sur cette demande, conformément à la jurisprudence Brasseur (CE, Sect., 25 janvier 1991, req. n° 80969, Lebon).

Une fois franchie l’étape de la recevabilité, restait au Conseil d’Etat à trancher la question de savoir si la mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur d’une méthode de notation différente de celle annoncée dans les documents de consultation et modifiant le classement des offres était constitutive d’un vice du consentement justifiant l’annulation du contrat ?

M. PELLISSIER considère qu’y répondre par l’affirmative aboutirait à étendre la notion de vice de consentement à toute attribution du contrat résultant d’une irrégularité. Or, l’évolution du contentieux contractuel a justement pour objet de limiter l’annulation des contrats « aux vices d’une particulière gravité ». Surtout le rapporteur public souligne la confusion qu’engendrait une telle solution, alors même que le changement de la méthode de notation ne résulte pas d’une manœuvre du candidat attributaire et que le consentement du pouvoir adjudicateur n’a en rien été trompé.

Une fois encore, le Conseil d’Etat a suivi les conclusions et a en conséquence annulé l’arrêt de la CAA de Marseille et renvoyé l’affaire.

L’arrêt confirme le caractère exceptionnel de l’annulation du contrat sur recours d’un tiers, la voie privilégiée étant celle de la poursuite de l’exécution du contrat, sous réserve, éventuellement, d’une régularisation ou de sa résiliation (sur l’ensemble de ces questions, cf. M. de Monsembernard, Répertoire Dalloz de Contentieux administratif, Vis « Contrats de la commande publique : contentieux de la validité »).

Il confirme également que, compte tenu de la logique de la nouvelle architecture du contentieux contractuel, les vices de procédure susceptibles d’influencer le choix de l’attributaire doivent être sanctionnés et corrigés dans le cadre de la procédure de référé précontractuel : la possibilité d’annulation du recours « Tarn-et-Garonne » n’est pas destinée à offrir une seconde chance au candidat évincé qui n’aurait pas exercé de référé précontractuel. De tels vices pourront tout de même être sanctionnés mais uniquement, si le contrat est encore en cours d’exécution, par une mesure de résiliation.



Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...