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Le juge du référé précontractuel n’a pas à apprécier les mérites respectifs des candidatures

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, 12/10/2015

Le juge du référé précontractuel n’a pas à apprécier les mérites respectifs des candidatures
L’on sait, de longue date, qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites respectifs des offres, sauf à ce qu’il sanctionne une erreur de fait (par le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation) ou une erreur de droit (CE, 29 juillet 1998, syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, n° 194 412, aux tables et CE, 21 mai 2010, commune d’Ajaccio, aux tables).

Cette règle est maintenant précisée, à l’occasion d’un contentieux portant sur la sélection des candidatures dans une procédure restreinte et il ne lui appartient, pas plus, d’apprécier les mérites des candidatures (CE, 26 juin 2015, ville de Paris, 389 682, aux tables sur ce point).

L’on trouvera, par exemple, une application de la règle : « Considérant que, compte tenu de la nature des lots, à caractère géographique en fonction du tronçon de la ligne de voie ferrée prévue, mais concernant le même type de travaux, pour un montant variant entre 3 millions et 7 millions d’euros et une longueur de tracé comprise entre 17 kms et 37 kms, avec de nombreuses gares, la société du Grand Paris n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en portant la même appréciation et la même note sur chacun des lots, pour chaque critère, eu égard aux motifs du rejet de la candidature, alors, en outre, qu’il résulte du règlement de consultation que deux lots pouvaient être attribués à un même soumissionnaire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, au regard de l’importance du projet, divisé en cinq lots d’une valeur comprise entre 3 millions et 7 millions d’euros, pour la réalisation des travaux de reconnaissance géologique, géotechnique et hydrogéologique du réseau de transport public du Gand Paris et des moyens humains de la société requérante, qu’en estimant que cette candidature, en dépit d’un équipement et d’un matériel complets et de ses moyens techniques, ne démontrait pas de compétences suffisantes pour des travaux d’une telle ampleur, la société du Grand Paris aurait entaché d’erreur manifeste l’appréciation à laquelle elle s’est ainsi livrée ; » TA Montreuil, O. 25 septembre 2015, n° 1507666, cons. 6.



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