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L'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur individuel

Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - JURIDIBLOG - Le Blog Juridique, 11/11/2015


La loi du 6 août 2015, dite loi MACRON, a beaucoup fait parler d'elle.

L'une des mesures phares issues de cette loi est pourtant passée en grande partie inaperçue.

Elle a cependant une importance primordiale pour tous les entrepreneurs individuels : commerçants, artisans, agriculteurs, autoentrepreneurs…

Aux termes de l'article 206 de cette loi, la résidence principale d'un entrepreneur individuel ne pourra plus faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers au titre de ses dettes professionnelles.

Cette réforme ne s'appliquera que pour les créances nées après le 7 août 2015 et ne sera pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l'entrepreneur concerné.

Il s'agit d'une avancée majeure pour les professionnels concernés.

L'article L 526-1 du Code de Commerce, issu de cette réforme précise désormais que :

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.


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