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L’histoire de l’expulsion de la mamy de 98 ans

Actualités du droit - Gilles Devers, 8/11/2014

Il y avait de quoi être interloqué lorsqu’on a appris qu’avait eu lieu à...

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Il y avait de quoi être interloqué lorsqu’on a appris qu’avait eu lieu à Nice, le 28 octobre, l’expulsion locative d’une mamy de 98 ans. Avec en prime les éructations d’Estrosi contre une décision inhumaine du préfet. Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur l’affaire, et son ordonnance du 5 novembre 2014, n° 385431, permet de rétablir les choses. La faute est certaine, mais pas du côté de l’Etat…

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Les faits

L’histoire, c’est une dame très âgée qui est locataire auprès d’un propriétaire privé. Du banal, et le contrat prévoit, comme tous, que si la locataire ne paie pas le loyer, le bail prend fin et le propriétaire peut demander l’expulsion. Tout se passe bien pendant des années, mais la mamy, qui vit avec sa fille, rencontre de gros tracas financiers, et elle n’a plus d’argent pour payer le loyer.

La résiliation du bail et l’expulsion par le tribunal d’instance

Le propriétaire fait délivrer un commandement, et comme l’arriéré n’est pas régularisé dans le délai de un mois, il saisit le juge des référés du tribunal d’instance qui, par une ordonnance du 16 septembre 2013, constate que la non-régularisation, et applique les clauses du bail : le juge met fin au bail, et prononce l’expulsion de la mamy, en précisant que « faute d’avoir quitté les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ».

Là, il y a déjà eu beaucoup de casse

Lorsque le propriétaire délivre le commandement, il doit alerter les services du logement de la préfecture, et ces services cherchent une solution, soit une aide financière pour passer le cap, soit le relogement. Là, il n’y a rien eu. Pourquoi ?

Le commandement précise que si l’arriéré n’est pas réglé dans le mois, le bail sera résilié par effet automatique, mais il suffit au locataire de saisir le juge des référés du tribunal d’instance pour paralyser l’effet de la clause, et obtenir des délais pour régulariser. Là, rien n’a été fait. Pourquoi ?

Si le délai d’un mois est passé, le juge d’instance est tenu de constater la rupture du bail. Mais si le locataire présente une offre sérieuse, par exemple reprendre le paiement du loyer courant et présenter un plan crédible pour l’arriéré, le juge peut autoriser le maintien dans les lieux. Là, rien n’a été fait. Pourquoi ?

La préfecture est sollicitée…

Comme la décision de justice est une ordonnance de référé, elle est exécutoire de plein droit. La mamy n’a pas demandé de délais, ou les délais ont été rejetés… bref, elle est exécutoire à effet immédiat. Le propriétaire a notifié la décision de justice, a attendu, a dû adresser des sommations : rien n’y fait. Alors, six mois plus tard, il s’est adressé à la préfecture pour solliciter le concours de la force publique, le 19 février 2014. A ce stade, le préfet doit exécuter la décision de justice, car si l’Etat s’abstient, il est en faute et doit payer lui-même le montant du loyer, son refus d’accorder son concours à la justice causant un préjudice au propriétaire.

Les services sociaux prennent contact

Le préfet a donc écrit à la mamy le 2 avril, en lui disant qu’il était de son devoir d’exécuter la décision, mais en l’avisant aussi de la possibilité de bénéficier des dispositions relatives au droit au logement. Dans ce genre de cas, les locataires se précipitent, et le dossier – devenu urgent – passe sur le haut de la pile. En pratique, tous les professionnels (tous ???) savent que la décision d’expulsion du juge d’instance est en réalité le moyen de débloquer une situation, et de permettre un relogement accéléré. Là, rien. Il y a vraiment de quoi s’interroger.

Une saisine du JEX…

La mamy, par le service de son avocat, va par contre saisir le juge de l’exécution (le JEX) du tribunal de grande instance pour demander le sursis à exécution de la décision du juge d’instance. Par ordonnance du 19 mai, la demande est rejetée, ce qui était inévitable. Un sursis à exécution se plaide devant le premier président de la cour d’appel, et en lien avec un appel… Or, il n’y a pas eu d’appel ! De plus, le premier président n’a aucune possibilité de suspendre les effets d’une ordonnance de référé, sauf vice substantiel, car elle est exécutoire de la par la loi… Si le locataire saisit le JEX, c’est pour obtenir un délai, mais pour ce faire, il faut proposer quelque chose. Or, là, le locataire ne propose rien. Toujours pas de demande fondée sur le droit au logement… On n’a pas progressé d’un centimètre.

L’arrêté préfectoral de recours à la force publique

Le préfet enchaîne, et par un arrêté du 30 juillet, il accorde le concours de la force publique à compter du 25 août. Deux mois pour se retourner… et on est à un an de l’ordonnance initiale. Or, 1) rien n’est fait pour le relogement, et 2) l’arrêté du préfet n’a pas été attaqué en annulation devant le tribunal administratif. Le préfet a certainement relancé par courrier, pour annoncer que l’expulsion était désormais imminente.

La mamy saisit alors le juge des référés du tribunal administratif, via la procédure d’urgence du référé-liberté (CJA, L. 521-2) pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet et ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure permettant le relogement de la mère et de la fille. C’était bien mal barré… Demander mi-octobre la suspension d’un arrêté du 30 juillet dont on n’a pas contesté la légalité, c’est possible mais bizarre… et il faut de sacrés arguments pour faire passer la pilule. De plus, demander le relogement, c’est nul car le juge n’a pas la possibilité de l’ordonner dans la cadre de cette procédure. Jamais une demande sur le droit au logement n’a été formée…  Le 13 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande. Imparable.

Appel devant le Conseil d’Etat

Mamy a formé appel et a demandé que lui soit alloué le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par ordonnance du président du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2014, cette demande a été rejetée, ce qui arrive quand le président estime que le recours n’a aucune chance. La mamy a poursuivi la procédure, trouvant donc un financement.

Le 28 octobre, l’expulsion a été effectuée…

… et quand l’affaire est plaidée devant le Conseil d’Etat, le 4 novembre, tout est déjà fini. La mamy renonce donc à la suspension de la mesure, qui a été exécutée, mais elle demande qu’il soit « enjoint au préfet de prendre toute mesure permettant leur relogement, y compris en assurant leur réintégration dans l’appartement qu’elles occupaient précédemment ». Là, c’est la raclée administrée par le Conseil d’Etat. Ça se joue en trois temps, et c’est sévère, très sévère, non pas contre la mamy, mais contre son excellent avocat.

1/ Réintégration ?

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 CJA, le juge des référés ne peut statuer ni sur la légalité d’un acte administratif qui a été entièrement exécuté, ni « ordonner à l’administration de prendre des mesures ne relevant pas des pouvoirs qu’elle détient ». L’administration n’a effectivement aucune possibilité d’ordonner la réintégration dans le logement… alors que l’expulsion a été prononcée par le tribunal d’instance, et qu’il n’avait d’ailleurs pas été fait appel de cette décision.

2/ Traitement inhumain ?

Même si tous les feux sont au vert, le préfet ne peut pas expulser si la mesure porte atteinte au droit au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine, consacrés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’enjeu était sérieux, car la santé de la mamy était très dégradée. Oki. Mais d’une part, la mesure a eu lieu sous surveillance médicale, et d’autre part, la mamy a été conduite au service des urgences d’un centre hospitalier, dans l’attente d’un placement en maison de retraite. De plus, la fille explique qu’elle a décidé de reprendre en charge sa mère, et que toutes deux seront logées ensemble chez des amis. Donc, pas de violation des articles 2 et 3 de la convention EDH.

3/ Droit au logement ?

Le Conseil d’Etat aurait pu en rester là, mais il en ajoute une couche. Il rappelle le texte de l’article L. 345-2-2 du CASF : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». S’il y a une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, et que cette carence fait apparaître une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés peut ordonner à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Ah, enfin du concret… Oui, mais petit problème : la mamy n’a pas sollicité le bénéfice de ce dispositif….

Cet arrêt est donc bien sévère pour la défense de la mamy. Mais si le Conseil d’Etat a publié sur son site cette décision, qui ne fait que reprendre les classiques de la jurisprudence, ce n’est pas pour remonter les bretelles de la défense, mais pour défendre l’action de la préfecture. Le greffe a d’ailleurs peut-être adressé l’ordonnance en colis express à Estrosi, dont le propos diffamatoires envers le préfet relèvent de la correctionnelle.


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