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Délinquance juvenile : vers une nécessaire réforme des textes? (589)

Planète Juridique - admin, 1/12/2014

Une fois fêtés ses 75 ans, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante devrait supporter une rénovation de taille. La ministre de la justice a annoncé pour la mi-2015 le dépôt d’une loi portant rénovation du cadre juridique … Continuer la lecture

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avocats006_17_1Une fois fêtés ses 75 ans, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante devrait supporter une rénovation de taille. La ministre de la justice a annoncé pour la mi-2015 le dépôt d’une loi portant rénovation du cadre juridique des réponses apportées à la délinquance juvenile. Dont acte ! On peut douter que dans le contexte politique actuel, dans une deuxième partie de quinquennat, un sujet aussi sensible puisse être  traité sereinement et déboucher sur une loi adaptée et aboutie, mais l’avenir livrera sa vérité.

On sait déjà que les arbitrages internes au gouvernement, sinon au ministère de la justice, ne sont pas aisés sur quelques points sensibles du projet.

On avance donc vers une réforme législative. Pour autant des questions méritent d’être posées

Cette réécriture législative est-elle nécessaire ? On peut en douter (1). Elle peut s’avérer utile, mais elle pose déjà des problèmes qu’il convient de ne pas éluder (2). La priorité n’est-elle pas ailleurs ? (3) Enfin l’enjeu législatif, si on entend combattre l’insécurité liée à l’enfance ne serait-il pas autre (4).

1  -  Une réforme nécessaire ? En tous cas pas une révolution

Pour répondre à ces interrogations deux  sous-questions doivent être abordées.

Déjà , l’évolution de la délinquance juvénile justifie-t-elle une révolution  ?

Rien de moins évident. D’autant plus que des adaptations des pratiques et des cadres sont déjà intervenues.

Quantitativement, on ne le dit jamais, la délinquance juvénile baisse, toutes proportions gardées.

Si l’on en suit les statistiques du ministère de l’intérieur, comme la délinquance des majeurs sur les dernières  décennies elle a certes augmenté quantitativement, mais elle baisse depuis 2000. Elle représentait 14,5 % de la délinquance dans les années 80 pour croître jusqu’à 20,5 en 1999 et décliner depuis autour de 17 -18%. 18 c‘est plus que 14, mais c’est moins que 20,5 !  

Le rapport Lecerf sénateur UMP le relevait lui-même dans l’analyse du projet de loi de 2011

La vérité veut quand même de dire que dans la délinquance de rue la part prise par les jeunes peut être de 50, 60 voire 70 %. Et pour cause,  la rue est le terrain de jeu si je puis me permettre des plus jeunes. M. Kerviel qui perd, à tort ou à raison 5 milliards d’euros, est installé dans une tour !

En d’autres termes on en oublierait que pour plus des 4/5°, la délinquance est le fait des adultes.

Qualitativement on peut s’interroger sur rajeunissement ;  en revanche on sera d’accord, même si comme le démontre Laurent Mucchielli, on peut aisément accentuer la tendance, sur le fait que la violence est plus souvent que par le passé  associé à la délinquance juvénile. Les actes d’appropriation de biens restent majeurs avec une violence : on ne « pique «  plus le sac avec plus ou moins de subtilité; on l’arrache, ce sont les violences dite gratuite et bien sûr également les violences sexuelles. C’est bien cette violence parfois extrême qui est insupportable.

Qu’est-ce qui caractérise les jeunes « en conflit avec la loi » pour reprendre l’expression anglosaxonne ? Essentiellement, et plus que  jamais, le fait d’être en carence d’autorité parentale protectrice. Beaucoup d’entre eux n’ont pas de père légal ou d’adultes exerçant réellement leurs responsabilités. Non pas par démission , cela peut arriver, mais surtout parce que ces parents présents sont eux-mêmes en grande difficulté sociale ou psychologique pour avoir disponibilité et compétence pour s’occuper au mieux de leurs enfants.

La pauvreté et la précarité n’expliquent pas tout. Les choses sont plus compliquées. Par exemple une partie de l’immigration  la plus modeste est empêtrée dans des conflits de normes, dans une relative incapacité à maitriser les institutions de la République auxquelles elle croit pourtant, tout simplement à accompagner et encadrer leurs enfants. Ainsi trop de parents pensent qu’il suffit d'inscrire l'enfant à l’école et de l' y accompagner pour qu'il s'en saisisse . Trop de parents sont souvent disqualifiés aux yeux des plus jeunes dans leurs rapports aux institutions ne fut-ce que parce qu’ils ne maîtrisent pas la langue.

Bref, ces jeunes qui ne se sentent pas protégés par la loi familiale, qui ne se ressentent pas inscrits dans un parcours de réussite par la société, qui tout simplement se vivent sans avenir positif, sont attirés par leurs pairs à défaut de leurs pères qui, trop fréquemment,  comme je l’ai dit ne sont pas toujours présents. Ainsi dans un cabinet de juge des enfants on interroge de moins en moins un enfant sur son père ; on prend pour acquis qu’il n’en a pas.

Bien entendu les choses sont en vérité plus compliquées. La personnalité du jeune entre aussi en ligne de compte. A conditions de vie égales, certains « tombent » dans la délinquance, d’autres dans l’anorexie ou la toxicomanie, d’autres enfin n’ont pas de difficultés spécifiques. Chacun trace sa route à partir d'un fond éducatif commun.

Ajoutons, là encore avec le relais du sénateur Lecerf, que ce n’est qu’une poignée de jeunes qui sont véritablement inscrits dans la délinquance et dans un itinéraire de vie « hors la loi ».  5 % avance-ton ont plus de trois affaires judiciaires.  L’immense majorité rentre vite dans le rang avec le soutien et l’encadrement familial judiciaire ou éducatif. On peut être formellement délinquant - on a violé formellement la loi - sans être asocial.

Ces jeunes sont souvent sans perspectives. Ils ne croient en rien et déjà pas en eux-mêmes. Ils sont mêmes parfois nihilistes et suicidaires. L’ordonnance du 2 février 1945 est-elle de ce point de inadaptée ? Je ne le crois pas ; bien au contraire puisqu’elle prévoit par-delà les actes posés leurs prise en charge personnelle.

Rien ne justifie sur le plan sociologique  qu’il  faille tout revoir.

La réponse judiciaire est-elle alors critiquable au point de changer les règles du jeu?

Elle a pu l’être quand le besoin de sécurité a explosé. Elle a entendu  - les magistrats ne sont pas hors société - et su adapter. Le mouvement est parti du parquet pour atteindre le siège avant de se répercuter sur l’éducatif comme une vague développe ses effets.

On a fait traditionnellement 5 critiques à la justice sur la base plus scientistes, et subjectives que subjectives. Elles demeurent mais sont aujourd’hui datées quasiment aucun homme politique ou journalistes n’ayant mis les pieds dans un tribunal pour enfants.

1° Elle abandonnerait la population à son sort en n’intervenant pas. Faux. Le taux de classement sans suite sec par le parquet est aujourd’hui de 6% quand, il est vrai, il était de 40  à 60 % dans les années 80.  Le moins qu’on puisse dire est bien qu'à compter des années 90 la justice a su réagir  - par l’apparition du travail en temps réel - à l’évolution du fait delinquanciel.

J’ajoute que plus souvent il y a une reponse judiciaire pour un mineur que pour un majeur le taux de classement sans suite sec est de 12% pour les adultes et donc 6% pour les mineurs !  

La population, pour ne pas dire les victimes, n’est donc pas négligée par une justice distante.

En focalisant sur la justice, on ne souligne jamais que le taux de résolution de la police reste très bas : moins de 30% d’élucidation.  On le fait monter artificiellement en période pré electorale avec l’interpellation de consommateur de H ! Et encore faut-il ajouter qu’on ne connait qu’un fait sur 5 – travaux de Sébastien Roché, Université de Grenoble - ; dès lors le taux d’efficacité de la police est de 6%. Disons le net fort et net : le problème  de la réponse à l’insécurité est d’abord policier et subsidiairement judiciaire !!!!

 2° La justice serait lente. Faux encore. Du déferement - on sort de la garde à vue pour être présenté dans les 20 Heures à un juge – en allant jusqu’au flagrant délit pour  les mineurs, tout a été fait pour réagir vite. Au point d’être taxé cette fois d’activisme. On  juge vite mais on n’exécute pas toujours les décisions. Par exemple, il faut 40 jours pour qu’une décision éducative soit mise en œuvre. Là encore ce n’est pas le tribunal qui est en cause mais l’administration et les politiques qui ne dégagent pas les moyens ad hoc.

3° La justice est laxiste. Elle ne sait pas punir. Faux là encore. Quand on y regarde de près, les peines - prison, amende, TIG voire réparations -, représentent 40 %, voire plus, des mesures prononcées. Donc l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui avance que les mesures répressives doivent être exceptionnelles a bon dos. L’exception est loin d’être exceptionnelle.

On peut condamner un mineur à la réclusion criminelle à perpétuité (procès de Riom). On peut incarcérer dès 13 ans sur une peine, voire sur une détention provisoire en matière criminelle et en matière délictuelle sur incident à contrôle judiciaire.

L’accusation en laxisme est inadaptée. La justice sait faire preuve d’autorité, mais il est vrai que l’autorité ne suffit pas à résoudre tout.

 4° La justice serait inefficace  Là encore donnons la parole à M. Lecerf : dans 86,5% des cas  un jeune suivi par le juge des enfants et la PJJ n’est plus délinquant à sa majorité.  Est-ce un mauvais résultat ? Et je rappelle ici qu’en vérité ce ne sont que quelques pourcentages des jeunes qui sont dans la réitération. Peut-on imaginer, même à Lourdes, un 100%

5° Elle négligerait les victimes. Ni plus que la justice pour majeurs, même peut-être moins dans la mesure avec sa sensibilité. Admettons qu’une marge de progression existe, mais qu'elle n’a rien de spécifique à la justice des mineurs

Au total les tribunaux pour enfants, appuyés sur la loi,  n’ont pas démérité au point où il faille renverser la table.

PetitjugeIci deux remarques s’imposent

1) l’ordonnance du 2 février 1945 qui, comme le rappelait JP Deschamps  a une mère – la loi de 1912 – et deux pères – Pétain et de Gaulle – n’est pas resté à l’identique : des dizaines d’opérations ont été pratiquées pour adapter ce texte aux enjeux politiques. Quitte à déboucher sur un paradoxe : les lois « répressives » d e la période 2002-2012 n’ont pas enclench2 une accentuation des sanctions prononcées contre les jeunes come certains le souhaitaient et d’autres le redoutaient.

Qu'on  en juge  à travers le tableau suivant

 

année Détention provisoire Décisions définitives Prison
ferme
Sursis
simple
Sursis mise
à l’épreuve
 
2001 1 177 85 576 8 305 10 136 4 205  
2005 1 111 82 333 6 204 9 453 5 152  
2006 948 74 973 5 809 9 390 4 892  
2008 1 042 74 864 5 730 9 516 5 095  
2010 1 019 67 324 5 167 8 513 4 437  
2011 1 289 64 993 5 066 8 638 4 348  
2013 1 669 58 296 4 900 7 796 3 707  
Source : Chiffres-clé de la justice, ministère de la justice  

 Les peines n’augmentent pas. Toutes les formes de condamnations à de l’incarcération sont en baisse

Contrepreuve : les chiffres 2001

Prison ferme : 8 305; Prison Sursis simple 10136; Prison Sursis mise à l’épreuve : 4205

En revanche, on assiste après une longue période de stabilité à une augmentation récente de la détention provisoire à laquelle doivent s’ajouter les placements en CEF – (700 l’an environ)  Là est le véritable signe d’un durcissement – on élimine le jeune - de la réponse pénale à l’égard des jeunes. Pour autant on ne retrouve pas les mandats de dépôt provisoire de la fin de la décennie 90 où juges des enfants et juges d’instruction pouvaient incarcérer provisoirement

1998 :             1 594 mineurs incarcérés par des juges d’instruction,  2025 par les juges des enfants

1999 :             1 494 mineurs incarcérés par des juges d’instruction; 1939  par les juges des enfants

En d’autres termes, un discours politique dur ; un durcissement des lois, des pratiques moins répressives du fait de résistances à ce discours et sans doute de pratiques éducatives alternatives

En constatant qu’il y a toujours de 750 à 800 mineurs incarcérés à un moment donné, on doit en déduire, pour s’en préoccuper car est alors posée la question de la prise en charge pénitentiaire -  que, si le recours à la prison est plus rare, les détentions sont plus longues.  A analyser de près on trouve ici la traduction de l’analyse que nous développions  alors : les  lois répressives des années 2002 à 2012 n’étaient pas fondamentalement dirigées contre les juges ,mais elles exprimaient un scepticisme à l’égard du travail social tenu pour illusoire. A l’égard des enfants délinquants la réponse doit être de les mettre purement et simplement purement du circuit social !

Morale de l‘histoire : pour critiquer au sens fort du terme, il faut s’attacher aux données avérées et non pas supposées. Combattons le scientisme pour la rigueur scientifique.

Les reproches faits à la justice sont surannées ; ce qui ne signifie pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Elle est perfectible et la loi peut être améliorée.

Sur quelles références la fonder ? Les grands principes issus de 1912 et 1945 sont-ils obsolètes ? Ils sont déjà inscrits peu ou prou dans le marbre.

La réforme s’impose d’autant moins qu’elle ne pourra pas s’émanciper des quelques poutres maîtresses qui commandent notre droit  pénal des enfants désormais consacrées par le Conseil Constitutionnel lui-même en 2002.

Ils ont au nombre de trois

  1. La spécificité de juridictions pour enfants quitte à trouver désormais cette spécificité non pas par dans la composition des juridictions appliquant une  loi spécifique aux enfants mais désormais uniquement sur ce dernier critère de règles originales
  2. Le principe de la priorité éducative sur le répressif avec toute la distance qu’on a surprendre de fait avec ce principe comme cela a déjà été dit
  3. Le principe de l’atténuation de la responsabilité  quitte à revenir – cela a été fait le 15 aout dernier – au texte de 1992 qui veut que pour des raisons exceptionnelles un mineur doit être condamné comme un majeur. Et on aura en mémoire cette première que constitue le verdict  de la cour d’assises d’appel de Riom en condamnant à la perpétuité un mineur criminel.

Cette ossature juridique étant fort heureusement maintenu, l’exercice de rééecriture législative  sera nécessairement contraint.

CouvLivreDaloz - CopieQuid de l’impartialité du juge ?

Plus préoccupant on ne pourra pas revenir sur le coup de poignard porté en 2011 par le même Conseil constitutionnel qui malgré la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour de cassation a taxé le juge des enfants d’être partial en lui reprochant d’être juge instructeur et juge du fond oubliant d'ailleurs que ce même juge veille aussi depuis 2005 à l’exécution de toutes les peines.

Or il nous faut au contraire revendiquer cette partialité justement, pour répondre au souci de cohérence affiché par ailleurs, pour des jeunes qui, c’est le moins que l’on paisse dire, ont manqué de cohérence éducative jusque là. Le Conseil l' oublié, mais il ne s'agit pas seulement de juger un dossier mais de prendre en charge une personne. La déontologie des magistrats leur permet de se déplacer quand ils ont conscience sur des affaires délicates de n'être plus objectifs. Cela suffisait. On a voulu aligner la justice des enfants sur celle des majeurs : juger à l'acte. La composition politique du Conseil constitutionnel lui a permis d’abonder, plus intelligemment, dans la lignée politique qui dominait le pays entre 2002 et 2012.

On se souvient qu’il a fallu que M. Ciotti  prenne l'initiative originale d'une loi en décembre 2011 pour atténuer cette décision aberrante du Conseil constitutionnel en évitant la paralysie de nos juridictions - notamment le plus petites - et la déconstruction de notre droit pénal.

Conclusion à ce stade : une nouvelle écriture législative  ne s’impose peut-être pas au regard de ce qui est essentiel.

2 - Si une nouvelle loi n’est pas nécessaire, serait-elle utile et à quel prix ?

Dans ce contexte, par-delà la réaffirmation des grands principes rappelés plus haut comme le proposait elle-même la commission Varinard en 2008 que va-t-on introduire d’innovant ?

JP RosenczveigA défaut de disposer du texte tenu pour Secret-Defense nationale imaginons

1) On devrait donc y trouver la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs type 1901 (TCM). Déjà ces juridictions sont chronophages par le temps magistrats qu’elles mobilisent en laissant de coté les assesseurs du TPE. Ensuite elles se sont avérées inutiles au regard de l’objectif affiché de répression. Supprimer les TCM serait une mesure symbolique pour contrebalancer la répulsion affichée pour le coup des années durant à l’égard des juges des enfants.

La suppression des peines plancher en août 1014 était déjà une étape pour marquer l'inversion de tendance attendue.

Reste une question : osera-t-on supprimer les TCM ?

En annonçant son intention en juin 2012 la garde des sceaux avait été très interpelée politiquement. A travers ses critiques, publiques l’opposition tient aujourd'hui cette mesure pour acquise alors même qu’elle n’a pas été décidée !

On devait la supprimer dans la loi sur la probation. On y a renoncé pour … servir de locomotive à la réforme de l’ordonnance de 1945. Pour autant le gouvernement hésite  toujours malgré les assurances données aux parlementaires pour renoncer à leur amendement. Franchira-t-on le pas ? Aujourd’hui on ne peut pas l’assurer.

2) On viendra rendre obligatoire la césure du procès pénal qui est déjà possible, mais pas suffisamment appliqué nous dit-on - on analyser les causes d'une telle résistance - qui permet de se prononcer rapidement sur la culpabilité pour renvoyer à plus tard le prononcé des mesures et sanctions quiet à prendre d’ores et déjà des mesures qui  se posent pour l’ordre public soit pour engager une démarche éducative. On se prononcera ainsi plus vite sur le sort des victimes tout en sachant qu’il faut s’agissant de victimes corporelles que leur préjudice soit consolidée et expertisée.

La novation en vaut-elle la chandelle ?

3) Plus intéressant on entend fixer un seuil d’âge sous lesquelles les poursuites pénales seraient impossibles faute de discernement. Ce n ‘est qu’à un certain âge – on hésite entre 12, 13, 14 ans– que le discernement serait censé être acquis, sauf preuve contraire et dès lors des poursuites possibles.

On serait ainsi en conformité avec les articles 37 et 40 de la CIDE.

Aujourd’hui cette évaluation du discernement dépend de l'évaluation des juges – après celle des policiers. En pratique c’est autour de 7-8 ans ce que peu d’hommes politiques et de nos concitoyens savent qu’on peut être tenu pour délinquant et condamné.

Mais revers de la médaille  quelle sera l’attitude sociale à l’égard de ceux qui ayant moins de 13 ans commettront des faits qualifiés délits. Difficile d’imaginer de rester les bras ballants d’autant plus qu’il faudra assumait l’interpellation politique, le procès politique en laxisme, en démission, sinon même en incitation à la délinquance.

Ouvrir un dossier de protection de l’enfance  et tenir ces enfants comme étant en danger ? On retrouverait quelque part l’esprit  de 1958. Avant d’être un délinquant l’enfant est en  danger ! Reste alors un problème : quels services éducatifs mandater ? La PJJ ? Impossible depuis 2011 elle a été désengagée de l'éducation au civil et n’entend pas revenir sur cette orientation. Les services associatifs habilités ? Il faut alors que les conseils généraux acceptent de renforcer les moyens ? On frise le transfert des charges quand on sait que les moins de 13 ans mis en cause dans les affaires pénales représentent par exemple 7% à Bobigny des jeunes.

A défaut il faudra que les collectivités locales - conseil général ou municipalités - se mobilisent au titre de l’action sociale territoriale. Là encore le débat politique risque d’être houleux, mais passionnant, sur les compétences, les moyens dégagés et les techniques utilisées. La commission Varinard proposait de se doter de "structures contendantes ». Un peu court n’est-il pas pour la plupart des maires ?

Bref il n’est pas certain que cette disposition sur le discernement franchisse elle-même le seuil du projet.

4) On peut penser que l’on fera le ménage dans les différentes mesures sanctions éducatives et peines. Le précédent gouvernement en avait le projet constatant l'échec des "sanctions éducatives" introduites ne 2002 et faisant le constat de l'incompréhension de ce qu'il avait lui-même contribué à susciter. Par exemple quelle différence faire entre un stage d'éducation civique et un stage de citoyenneté ?

Tout cela ne touche pas à l’essentiel. On le voit la réforme risque d’être très limitée.

Outre la césure du procès pénal, on simplifiera les mesures possibles qui se multipliées au fur et à mesure des lois successives au point de semer la confusion, l’incompréhension ou tout simplement de ne pas être appliquer  - quelle est la différence entre un stage d’éducation civique et un stage citoyen ?  entre un centre éducatif ferlé et une prison qui prône la scolarisation -, on modernisera quelques termes -  par exemple en substituant avertissement à admonestation-, mais au final le jeu législatif  n’en vaudra pas la chandelle !

3 - Est-ce même la priorité que de changer la loi  pénale ?

Changer la loi me parait moins essentiel que de veiller à l’application de la loi. Il faut redonner du crédit à la justice et aux travailleurs sociaux qu’elle mandate.

Pour parler concrètement il faut garantir que toute mesure éducative prononcée sera réellement exercée et adaptée à l’enfant assujetti. Plus de jeune en liberté surveillée dormant dans son lit ou ailleurs à 10 H du matin ! On nous l'avait promis il y a 5 ans. On n'a pas tenu l'engagement.

Encore plus concrètement dans certains cas, pour éloigner véritablement des jeunes de chez eux et de leur quartier, donc les protéger, il faut trouver les points de chute. On en manque. Il faut mobiliser der familles d'accueil.

Le recours au CEF à 600-700 euros jour/mineur reste limité et n’est pas la panacée. Vouloir doubler les CEF en un quinquennat outre que l’engagement n’en sera pas tenu n'était pas constitutif d’une politique.

Il faut s’inscrite dans la durée et dans la cohérence éducative. On en est loin aujourd’hui.

Fondamentalement déjà il faut s’assurer que la mesure éducative ordonnée par le juge des enfants ou le juge d’instruction – on l’oublie celui-là - est prise en charge. C’est le b-a-ba.
Pour cela il faut réussir la mise en œuvre de l‘article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui veut que depuis le 1 er janvier 2014 il n’y ait plus de mesures éducatives pénales prononcées par un magistrat qui ne soit pas  mise en œuvre dans les 5 jours. On part de loin.  Pour la PJJ réussir ce pari c'est retrouver un crédit de confiance de la part de ses partenaires et des usagers, et déjà tout simplement des magistrats. Ce rendez vous sera-t-il pour se voir dire par un chef de service éducatif qu’on ne peut pas intervenir ou permettra-t-il à ce professionnel de vérifier l’urgence à devoir faire et à se mobiliser immédiatement ses troupes quitte à délaisser une situation moins délicate.

La réponse sur le registre « Nous n’avons pas les moyens ! «  serait un suicide collectif pour une institution qui a somme toute peu de crédit et qui de longue date est contre tout ce qui est pour.

Le pari politique de la PJJ est bien d’apprendre à  gérer l’urgence comme ont su le faire l’hôpital ou l’ASE.

Il lui faut encore accroître ses moyens pour intervenir, sans attendre la création de nouveaux moyens, mais en mobilisant la société civile. Il me paraitrait utile que chaque éducateur – dans le cadre du statut de délègue bénévole à la liberté surveillée qui n’a pas été abrogé – se constitue une équipe d’assistants susceptibles de démultiplier sa force d’intervention. Il n’est pas vrai qu’un éducateur puisse suivre réellement 25 jeunes.

Enfin il faudra s’assurer de la continuité de l’intervention du service quand le mode de gestion des carrières des fonctionnaires fait qu’aujourd’hui le droit des travailleurs l’emporte sur l’intérêt du service public. Les équipes sont constitués et deconstitués sur une logique autre que celle de la production utnb

Mieux, il va falloir inventer de nouvelles formes d’accompagnement avec la même préoccupation : créer du lien humain avec des jeunes laissés fondamentalement à l’abandon. Nos jeunes sont en manque de cette relation qui les reconnait dans leur humanité.

avocat_jeune4 - Quitte à légiférer la priorité ne serait-elle pas  ailleurs que dans la réécriture de l’ordonnance de 1945 ?

1) D’abord, comme nous le soutenions avec Claude Goasguen, mon beau-frère député UMP, il nous faudrait un code de l’enfance qui énonce les termes du statut civil de l’enfant, les responsabilités certes, mais déjà les droits. Promis par la garde des Sceaux ce texte semble aujourd’hui enterré.

2) A défaut, il serait opportun de prendre en compte plusieurs des 120 propositions que nous avancions dans le rapport « De nouveaux droits pour les enfants  ? Oui, … dans l’intérêt des adultes et de la société » remis à sa demande en janvier 2014 à Mme Bertinotti, ministre de la famille.

C'est bien des droits que découlent les devoirs. Si les plus jeunes ont le sentiment de supporter des adultes responsables une loi juste, ils acceptent la contrainte et respectent cette loi.

Or on ne sait plus précisément aujourd’hui avec les nouveaux comportements matrimoniaux qui est responsable sur l’enfant et quels sont les termes - actes courants et les actes graves - de cette responsabilité. Ainsi 1,5 millions enfants vivent dans des couples recomposés avec un seul parent biologique. Qui est responsable d’eux et jusqu’où ? C’est la question du statut du tiers que nous posons depuis des années à partir de nos expériences de praticiens. Trop d’enfants avancent : « Qui t’est toi ? T‘est pas mon père. Vas te faire voir ! ». Sans compter que les 4, 5 millions d’adultes concernés sont eux-mêmes perplexes.  

Le législateur a bien tenté de traiter le problème dans un texte passé inaperçu et adopté le 27 juin dernier, mais il a mis en place une usine à gaz qui ne permettra pas de populariser cette idée simple que l’enfant doit respecté l’autorité de celui avec lequel il se trouve légalement pris en charge quitte à exprimer son point de vue sur ce qui le concerne. Quel est l’avenir de ce texte ? Comment l’articuler avec l’autre qu’on nous annonce venant cette fois-ci du Sénat sur la protection de l’enfance ?

Comment songer à mettre en place au pénal un  seuil de discernement pour devenir délinquant et s‘y refuser pour l’exercice des droits comme nous le proposons avec Dominique Youf dans notre rapport ? Un statut civil pendant du statut pénal, voilà la cohérence et le message à faire passer aux jeunes et aux moins jeunes.

 3) Enfin, il faut renforcer les efforts menés sur le terrain de la prévention quitte à bien avoir présent à l’esprit que pour combattre l’insécurité qui résulterait des plus jeunes il ne s’agit pas seulement de lutter contre la récidive ou la réitération, mais de mettre en place des politiques publiques – notamment j’y reviens en identifiant les adultes responsables – pour prévenir les premiers passages à l’acte. Cette politique de prévention doit être développée dans ses deux volets dans le même instant.

 

On le voit : il est sans doute plus facile de voter une loi que de faire évoluer les pratiques des professionnels et des institutions. Et on ne peut pas se contenter d’attendre une société meilleure, d’avancer que c’est la faute au chômage ou à la pauvreté, oui encore de revendiquer plus de moyens ! Offrant des perspectives à une certaine jeunesse, soyons plus justes et nous pourrons plus facilement prendre en charge ceux qui, un temps, ont pu franchir la ligne blanche de la loi faute de cadres structurants et contenants.

Nous avons des savoir-faire, des compétences. Plus que jamais il nous faut trouver les hommes et les femmes susceptibles de se mobiliser sur la durée pour permettre à des enfants laissés à eux-mêmes et en déshérence d’adultes de se reprendre et de tirer le maximum de leurs propres compétences. Car ces jeunes ont des compétences.

Mais n’ayons surtout pas le mythe de la réforme par la seule loi. Nous nous bernerions nous-mêmes. La meilleure loi du monde ne résout pas tout. Utile mais insuffisante.


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