Actions sur le document

Règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 6/02/2012


Cette réglementation dite « paquet Monti-Kroes » comprenait jusqu'à présent trois textes communautaires du 28 novembre 2005 mis en œuvre en France par une circulaire du 4 juillet 2008. Pour un rappel voyez ici.
L'Union européenne vient de rendre publique une nouvelle réglementation, dite "paquet Almunia ", constituée de 4 textes du 20 décembre 2011 :
Les trois premiers textes doivent entrer en vigueur le 31 janvier 2012 alors que l'adoption du troisième, qui n'est qu'à l'état de projet, a été reportée au mois d'avril 2012. D'application directe en droit interne, ces dispositions ne nécessitent pas de transposition et sont directement opposables aux collectivités territoriales et aux acteurs bénéficiaires des aides.

1. La communication a pour objet de proposer une clarification bienvenue des notions fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour, sur lesquelles repose l'application des règles en matière d'aides d'État aux services d'intérêt économique général (SIEG).

2. L'encadrement définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les aides d'État en faveur des SIEG pour être déclarées compatibles avec le marché intérieur. Il s'agit des compensations de service public qui ne répondent pas aux critères de la jurisprudence Altmark   permettant de ne pas les qualifier d'aides d'Etat.

3. La décision énonce les conditions en vertu desquelles les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont compatibles avec le marché intérieur et, en dérogation aux règles du point précédent, exemptées de l’obligation de notification de l'aide. Bénéficient de l'exemption :

a) Les compensations ne dépassant pas un montant annuel de 15 millions d’EUR pour la prestation de services d’intérêt économique général dans des domaines autres que le transport et les infrastructures de transport.

b) Les compensations octroyées à des hôpitaux fournissant des soins médicaux, notamment, s’il y a lieu, des services d’urgence.

c) Les compensations octroyées pour des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables.

d) Les compensations octroyées pour des liaisons aériennes ou maritimes avec les îles, dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général n’a pas dépassé 300 000 passagers.

e) Les compensations octroyées aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général n’a pas dépassé 200 000 passagers pour les aéroports et 300 000 passagers pour les ports

4. Le projet de règlement a vocation à s'appliquer uniquement aux aides à des entreprises chargées d'un SIEG au sens de l'article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et octroyées par des autorités locales représentant une population de moins de 10 000 habitants, sous réserve de l'exclusion de certains domaines (art. 1). Il est subordonné à une double condition de seuil. Ne sont pas considérées comme des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité, celles qui ne franchissent pas un double seuil (montant total de l'aide inférieur à 150 000 euros par exercice fiscal, chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise, avant impôts et toutes activités confondues, inférieur à 5 000 000 euros au cours des deux exercices fiscaux précédant celui de l'octroi de l'aide).

Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...