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Le renouveau du quasi-contrat pour l’achat des matériels militaires et des hélicoptères

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, Anna Stefanini-Coste, 19/02/2014

L’effort de rationalisation de l’action publique conduit à des pratiques quasi-contractuelles entre les administrations centrales de l’Etat, même si elles sont dénuées de personnalité juridique propre.
Le régime en est posé depuis 2004 (décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat).

L’on en trouve une intéressante illustration dans la délégation de gestion conclue le 16 décembre 2013 entre la direction générale chargée des douanes du ministère de l’économie et des finances et la direction générale de l’armement du ministère de la défense (DGA) pour l’achat, par l’agence d’acquisitions de défense, des matériels militaires et des hélicoptères nécessaires à l’accomplissement des missions douanières (délégation de gestion du 16 décembre 2013, JORF du 19 février 2014, texte 9).

Le processus juridique repose sur le contrat de mandat par lequel un délégant (ici les services douaniers) donne capacité à un délégataire (ici la DGA) de le représenter, en agissant en son nom et pour son compte, pour l’accomplissement de différents actes juridiques produisant leurs effets à l’égard de tiers, comme notablement la préparation, la passation, la signature et l’exécution de marchés publics (qui relèvent matériellement de la catégorie communautaire des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité).

La représentation est complète car, en cas de défaillance du délégataire, le délégant est pleinement tenu d’exécuter les engagements souscrits en son nom à l’égard des tiers.

Le processus d’ordre quasi-contractuel est doublé par un mécanisme de délégation budgétaire, exempte de toute nature contractuelle, lui, accordant au service comptable du délégataire les attributions d’ordonnateur secondaire du délégant.

La nature d’ordre quasi-contractuelle est soulignée par la précision selon laquelle les modifications devant être apportées à la délégation feront l’objet d’un avenant.

Ce renouveau des quasi-contrats traduit la nécessité actuelle d’optimiser l’action des services publics, en favorisant la mutualisation et en évitant le doublonnage. L’on peut douter, cependant, que la logique contractuelle soit menée jusqu’à son terme, par exemple par une sanction effective, dans un champ contractuel impossible au sein de la même personnalité juridique étatique, des fautes éventuelles que le délégataire pourrait commettre dans la réalisation de sa délégation.

De manière concrète, les titulaires des marchés passés par le délégataire auront tout intérêt à mener leurs contestations en matière de pénalités ou de réfaction à la fois contre la DGA et contre les services douaniers. Ils devraient procéder ainsi chaque fois que l’exécution des marchés passés sur délégation de gestion soulèvera des questions mettant en cause les conditions d’utilisation matérielle des prestations livrées par le service utilisateur, c’est-à-dire par la direction générale des douanes et des droits indirects.


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