Actions sur le document

La CJUE confirme que ni les fonctionnalités d'un logiciel, ni le langage de programmation, ni le format des données utilisées ne sont protégées.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 3/05/2012

Saisie par question préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales) la CJUE a eu l'occasion, dans un arrêt du 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS Institute Inc c/ World Programming Ltd de rappeler quelques fondamentaux du droit des logiciels, découlant au demeurant de la traditionnelle conception française du droit d'auteur.

Elle a rappelé que dans le contexte juridique du droit international (convention de Berne, accord de Marrakech instituant l'OMC et traité de l'OMPI) et du droit de l'Union (directives 91/250 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information) si les programmes d'ordinateurs étaient bien protégés en tant qu’œuvre de l'esprit, cette protection ne s'étendait toutefois pas aux idées qui sont à la base de ces programmes, seule étant protégée l'expression de ces idées. Or, les fonctionnalités d'un logiciel relèvent de l'idée, et dès lors, pour la Cour "admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel". Aussi, si une société, titulaire d'une licence sur un logiciel, utilise son droit d'observer, d'étudier et de tester le fonctionnement de ce logiciel, et développe à partir de ses observations son propre logiciel reproduisant ce mode de fonctionnement, même à travers une interface similaire, et ce sans accéder au code source du premier logiciel ou sans décompiler le code objet, cette société ne commet aucune contrefaçon.

Toutefois, s'agissant de l'interface, la Cour a déjà eu l'occasion de juger que celle-ci pouvait être protégée par le droit d'auteur commun si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur (CJUE, 22 déc. 2010, aff. C 393/09, Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c/ Ministerstvo kultury) ; le critère à privilégier est celui de l'orignalité crétarice, critère qui est absent si les composantes de l’interface utilisateur graphique sont uniquement caractérisées par leur fonction technique.

La même solution vaut pour la Cour, pour le langage de programmation et le format des fichiers qui, s'ils ne constituent pas une forme d'expression d'un programme, peuvent toutefois "bénéficier, en tant qu’œuvres, de la protection par le droit d’auteur, en vertu de la directive 2001/29, s’ils sont une création intellectuelle propre à leur auteur" (considérant 45).


En droit français, il a été jugé depuis 1996 que seule la forme du programme, c'est-à-dire l'enchaînement des instructions, peut-être protégé, si elle révèle un effort de l'auteur et que les fonctionnalités en tant que telles ne sont pas protégeables (Voir. TGI PARIS 4/10/1995 SARL MAGE C/ PANDO JCP 1996 II, 22673).

Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...