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La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dote la subvention publique d'une définition

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 4/08/2014

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire en son article 59 complète les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sur la question de la transparence financière. Elle introduit dans cette loi un article 9-1 donnant une définition légale de la subvention publique :

"Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent."
L'objectif de cette définition est de clarifier et sécuriser le cadre juridique des relations financières entre les pouvoirs publics et les associations, notamment au regard de la réglementation européenne relative aux aides d'État en définissant la subvention par ses critères essentiels, afin de rendre son périmètre et son usage plus sûrs et d'ainsi mieux distinguer son champ d'utilisation par rapport à celui des marchés public. Elle reprend à cet égard un élément fondamental qui distingue la subvention du marché public : les projets subventionnés doivent être « initiés, définis et mis en œuvre » par le bénéficiaire pour éviter toute requalification par le juge avec à la clé les risques de délit de favoritisme et de gestion de fait.

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