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La procédure de l'amicus curiae devant le juge administratif

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 6/10/2015

Le décret du 22 février 2010 a intégré au Code de justice administrative la procédure dite de l'amicus curiae. La procédure a été définie à l'article R. 625-3 du Code :

"Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction."

 Le Conseil d'Etat a déjà utilisé cette procédure dans deux affaires :


  • Dans l'affaire Mme LAMBERT et Autres le Conseil a fait appel à l'Académie nationale de médecine, au Comité consultatif national d'éthique et au Conseil national de l'Ordre des médecins pour l'éclairer utilement sur l'application des notions d'obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.
 Dans un arrêt du 6 mai 2015, le Conseil d’État fournit quelques précisions sur cette procédure :

1) La demande adressée à un amicus curiae peut prendre la forme d'un courrier du président de la formation chargée d'instruire l'affaire comme d'une décision juridictionnelle. 

2) Cette demande, formulée auprès d'une personne dont la formation d'instruction estime que la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au litige, ne peut porter que sur des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels peuvent être des questions de droit, à l'exclusion de toute analyse ou appréciation de pièces du dossier. 

3) Lorsque l'avis a été demandé ou rendu en méconnaissance de ces principes, le juge n'entache pas sa décision d'irrégularité s'il se borne à prendre en compte les observations d'ordre général, juridiques ou factuelles, qu'il contient.


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