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Signes religieux dans les lycées : L’ONU condamne la France à revoir la loi du 15 mars 2004

Actualités du droit - Gilles Devers, 21/01/2013

Le culte de la Déesse Laïcité a fait perdre la tête à la France. Depuis la...

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Le culte de la Déesse Laïcité a fait perdre la tête à la France. Depuis la loi du n° 2004-228 de 15 mars 2004, votée dans un touchant œcuménisme politique, c’est de pire en pire… Oui, mais problème : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a condamné la France pour l’exclusion d’un lycéen sikh, et elle lui demande de réviser cette loi. Cette décision est le signe ostensible d’une défaite annoncée,… car tout cet édifice a été construit sans principe depuis une décennie et il est condamné à s’écrouler. Il va falloir revenir au réel, respecter le droit international, et revenir aux bases de la laïcité. Car le vrai régime de la laïcité respecte la liberté de religion, c’est une évidence.    

Le Conseil d’Etat en excès de vitesse laïque

religion, Laicité, ONU, conseil d'etatPrenons les choses dans l’ordre, et donc commençons par notre excellent Conseil d'État (5 décembre 2007, n° 285394, publié au recueil Lebon), confirmant l’excellente Cour administrative d’appel de Paris (19 juillet 2005), confirmant l’excellent tribunal administratif de Paris (19 avril 2005) qui avait validée l’excellente décision du 10 décembre 2004 du recteur de l'académie de Créteil, qui confirmait l’excellente mesure d'exclusion de Ranjit, élève de 1° au lycée Louise Michel de Bobigny, le 5 novembre 2004.

Ranjit, un sikh, portait un turban, en contradiction avec respecté l’excellente loi du 15 mars 2004, devenu l’excellent article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.

Je rappelle les termes de cet article, désormais en survie artificielle : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».

Analyse du Conseil d’Etat : « Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ».

Rnajit, dans un esprit de conciliation, portait le keshi sikh (sous-turban). Pour le Conseil d’Etat, « bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre », ce keshi sikh ne pouvait être qualifié de signe discret et l’élève « par le seul port de ce signe, avait manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe », violant l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.

Le Conseil d’Etat avait poursuivi : « Compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Pendant près d’un siècle, depuis le célèbre arrêt Abbé Bouteyre, (10 mai 1912), le Conseil d’Etat était sur le registre des limites proportionnées au but, en fonction du trouble causé à l’ordre public. La loi au 5 mars 2004 avait changé le registre, passant à une interdiction de principe, et le Conseil d’Etat avait refusé de prendre en compte les textes internationaux pour calmer le Législateur.

Dont acte.

Le Comité des droits de l’homme anéantit la loi du 15 mars 2004

religion, Laicité, ONU, conseil d'etatL’avocat de Rnajit a eu le bon goût de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, plutôt que la CEDH particulièrement inconstante en matière de liberté de religion. Le résultat est la communication n° 1852/2008, publié le 4 décembre 2012.

Le Comité analyse d’abord la loi du 15 mars 2004, reconnaissant que la France poursuivait un « but légitime », à savoir, en application du principe de la laïcité « préserver le respect de la neutralité dans le service public de l’éducation, ainsi que la tranquillité et le bon ordre dans les écoles ». Le Comité prend note des explications de la France selon lesquelles les mesures prises étaient proportionnées au but recherché, que la loi ne s’appliquait qu’aux élèves des écoles publiques, et que le dialogue était nécessaire avant que soit engagé la procédure disciplinaire. Le comité relève que dans la présente affaire, plusieurs rencontres s’étaient tenues avant que soit prise la mesure d’expulsion.

Je note au passage, comme vous, que le Comité aurait vu les choses de manière différente si une mesure d’interdiction s’appliquait à tous et sans procédure de concertation. Autant dire que la loi niqab, qui est générale, sanctionnée pénalement, et remet en cause toutes les libertés, à commencer par celle d’aller et venir, est bien mal barrée…

Pour fonder en droit sa décision, le Comité fait référence à sa jurisprudence, à savoir le commentaire général n° 22 de l’article 18 du Pacte des droits civils et politiques,  qui considère que la liberté de manifester sa religion inclut le port de vêtements et de signe distinctifs. Pour le Comité, il n’est pas contestable que le port du turban par les hommes sikh est une donnée religieuse : « c’est un devoir religieux et un élément d’indentification de la personne ». Aussi, c’est le premier point du raisonnement, l’interdiction du turban est une restriction à l’exercice de la liberté de religion. Toute restriction n’est pas illégale, cela va de soi, mais pour qu’elle soit légale, la restriction doit être proportionnée, et c’est là que les choses se compliquent pour la France.

Un Etat peut restreindre la liberté de manifester sa religion si cet exercice se fait au détriment des devoirs de l’Etat, à savoir assurer la protection de l’ordre public, la santé, la morale ou les droits et libertés des autres personnes.  

Le Comité reconnait la pertinence du principe de laïcité, et la volonté de l’Etat  de répondre à des incidents ayant marqué la vie scolaire, et en ce sens, la loi sert le but  général de protection des droits et libertés d’autrui, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction générale, mais d’une réponse à des incidents.

L’affirmation du lycéen selon laquelle le port du turban n’est pas seulement un symbole religieux mais un élément essentiel de l’identité et un devoir religieux n’est pas contestée par la France. 

Mais pour le Comité, la France n’a pas fourni des preuves convaincantes  que le port de ce signe religieux avait causé une atteinte aux droits et libertés des autres élèves ou de l’ordre public dans l’école. Aussi, la sanction de l’exclusion était disproportionnée et a eu un impact très défavorable sur la scolarité de notre ami sikh.

La sanction n’était pas nécessaire, et le dialogue entre l’élève et l’école n’a pas été sincère, ne prenant pas en compte la réalité des circonstances de fait. L’attitude de cet élève n’avait créé aucun risque concret, et la seule chose qui a été prise en compte était son appartenance à une communauté religieuse. La France faisait ici valoir, argument pitoyable, que cela permettait de fixer une règle générale par rapport à un élément objectif. Argument nul, répond le Comité : la France n’a pas montré en quoi le « sacrifice » des droits de cet élève était nécessaire et proportionné pour le but recherché. Aussi, l’expulsion  de cet élève du lycée a violé les dispositions de l’article 18 alinéa 3 du Pacte, en limitant dans raison son droit à manifester sa religion.  

En application de article 2, aliéna 3 du Pacte, la France a l’obligation d’apporter au requérant une réparation adéquate, et surtout, la France à l’obligation de prévenir de nouvelles violations du Pacte. Elle doit aussi, dit le Comit », réviser la loi n° 2004-228 à la lumière de la présente décision, et la France dispose de six mois pour ce faire.

Et alors ?

Alors, cette décision dit une chose très simple ; la loi du 15 mars 2004 est du bidon absolu, nul et non avenu. Il faut en revenir au droit pré-existant, qu’appliquait très bien le Conseil d’Etat : le droit de manifester ses croyances fait partie de la liberté de religion, et les limitations à l’exercice de ce droit ne sont possible qui si  elles sont  proportionnées à la protection de l’ordre public. Les turbans, foulard et kippas devront donc faire leur retour dans les établissements d’enseignement public, à charge pour les élèves de suivre tous les enseignements et respecter la tranquillité de l’école.

Finalement, c’est simple : en l’absence de trouble à l’ordre public, on fiche la paix aux gens. T’as pigé, Monsieur le législateur, ou il faut te faire un  dessin ? 

 

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