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Quels droits pour un portail documentaire ? Boîte à outils

Paralipomènes - Michèle Battisti, 20/12/2012

Quels droits pour un portail documentaire ? Boîte à outils from Michèle Battisti Pour alimenter (en 30 minutes) une « boîte à outils » juridiques, il a fallu se borner à éclairer quelques aspects. Il convenait de mettre tout d’abord l’accent mis sur la très grande variété des contenus susceptibles d’alimenter un portail et les questions posées [...]

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Pour alimenter (en 30 minutes) une « boîte à outils » juridiques, il a fallu se borner à éclairer quelques aspects.

Il convenait de mettre tout d’abord l’accent mis sur la très grande variété des contenus susceptibles d’alimenter un portail et les questions posées par les apports extérieurs auxquels on allait inévitablement recourir.

A quelles conditions peut-on utiliser ses propres collections ? En autoriser l’utilisation par des tiers ?

Que dit la loi ? Quels contrats pour moi ? Pour les autres ? Quelle ouverture à l’heure où l’ouverture est de mise ? Autant d’éléments qu’il fallait prendre en compte.

J’utilise le fonds de ma bibliothèque. Je suis propriétaire, certes, mais uniquement du support et non des droits d’auteur de l’œuvre qui y figure.  Si je crée une collection à partir de ce fonds, ce travail me permet-il de revendiquer des droits ?  Dois, puis-je le faire ?  Des questions qu’il faut aussi se poser.

Dans les faits, la loi  accorde, dans quelques cas, des droits d’auteur au propriétaire. C’est le cas notamment où il serait propriétaire d’une œuvre inédite découverte 70 ans après la mort de l’auteur. Il bénéficierait alors, s’il le souhaite, des droits d’auteur pendant 25 ans.

En dehors de ces cas, rares mais possibles, l’œuvre tombée dans le domaine public du fait de l’expiration des droits patrimoniaux peut être reproduite sans autorisation. Encore faut-il parvenir à calculer les droits sans faire d’erreur, ce qui, avec les années de guerre [1]ou les œuvres plurales (qu’elles soient collectives ou de collaboration), peut vite devenir une chausse-trappe.  Il convient de se souvenir que les droits moraux, notamment le droit d’exiger d’être cité et de voir respecté l’intégrité de son œuvre, sont toujours applicables.

L’œuvre du domaine public numérisée, les usages accordés pourraient être très  larges.  Or, on constate souvent que même l’usage à des fins non commerciales, voire même l’usage pédagogique notamment lorsqu’il s’agit d’images, est proscrit. Des barrières à reconsidérer, sans doute.

Si les droits n’ont pas expiré, que l’on en soit sûr ou qu’on le suppute,  il convient de retrouver les auteurs ou leurs ayants droit et de négocier la possibilité de numériser leurs œuvres et de les communiquer au public. Et dans ce cas, on se trouve face à des œuvres potentiellement orphelines.

Des textes ont aujourd’hui été prévus pour régler la question.  Une directive européenne qui vient d’être adoptée autorisera en effet les bibliothèques accessibles au public à mettre à la disposition du public des œuvres reconnues orphelines après une recherche sérieuse mais infructueuse des ayants droit. On y a mis plusieurs gardes fous : une liste de sources à contacter obligatoirement pour la recherche des ayants droit, un enregistrement en bonne et due forme auprès d’un office européen du marché intérieur et la promesse d’une indemnisation des ayants droit qui se manifesteront.

Sans entrer dans les détails, soulignons qu’il serait opportun que les barèmes fixés pour calculer la compensation équitable tiennent compte des objectifs culturels poursuivis par les établissements, que la commercialisation des œuvres orphelines est envisageables et que des gardes fous ont été mis dans le cadre de partenariat privé/public.

La loi de mars 2012 sur les livres indisponibles s’applique aussi aux livres orphelins puisqu’elle autorise la numérisation des livres qui ne sont plus commercialisés sans même qu’il y ait une recherche diligente,  afin de répondre à des objectifs d’une numérisation de masse. Comment cette loi sera-t-elle articulée en France avec la loi de transposition sur les œuvres orphelines ? Une question intéressante.  Pour les photographies, n’y a-t-il pas eu une proposition de loi sur les œuvres visuelles orphelines, bloquée après son adoption en 1ère lecture par le Sénat ? Elle visait notamment à lutter contre les abus de la mention « Droits réservés », mention à haut risque lorsque la recherche diligente n’est pas effectuée. Un  dossier à suivre …

Un rapide détour par les archives s’imposait aussi, pour établir une distinction entre archives privées et archives publiques, souligner que des archives privées peuvent être gérées par des archives publiques et la différence de statut selon que les archives privées sont arrivées dans les collections par achat ou dation, ou par don, leg et dépôt. Ceci a des implications sur les conditions accordées pour leur consultation ou leur réutilisation.

La réutilisation, précisément, est encadrée par une ordonnance de 2005 qui complète la loi Cada de 1978 qui organisait l’accès aux documents administratifs.  Outre la loi sur la réutilisation des informations publiques, évoquer la donnée conduit immanquablement à présenter (rapidement) le droit des bases de données.

La donnée n’est pas protégée par le droit d’auteur, mais la base peut l’être lorsque le choix de la donnée ou la structuration de la base sont « originaux » au sens du droit d’auteur. Le producteur d’une base, qui a prouve avoir investi pour constituer sa base et la maintenir à jour, peut s’opposer à des extractions substantielles de son contenu.

Quant à la loi sur la réutilisation, elle impose que la source de l’information et la date de mise à jour soient mentionnées et qu’il n’y ait pas d’altération des informations et une dénaturation de leur sens lors de leur réutilisation. Sans entrer dans tous les détails, une licence d’utilisation s’impose mais la redevance qui peut, dans certains cas, être exigée, est rigoureusement encadrée par la loi.

Échappent, il est vrai, à cette loi les EPIC ou encore les contenus protégés par un droit de protection intellectuelle. Quant à l’usage des données personnelles, il est encadré par la loi Informatique et libertés. Par ailleurs, les établissements d’enseignement et aux établissements culturels sont libres de définir les conditions de réutilisation des contenus qu’ils produisent, point qui donne lieu à des débats, dans un contexte où la notion de données ouvertes est largement préconisé.

Les établissements culturels peuvent décider des conditions de l’utilisation et donc choisir, pour certaines de leurs productions, d’adopter la licence ouverte que l’on trouve sur le portail data.gouv.fr. A titre d’exemple, la BnF qui l’a adoptée pour ses notices en format RDF, ou encore la BNU de Strasbourg, qui l’a adoptée pour certaines de ses productions. Cette bibliothèque a également décidé de mettre certaines contributions de ses agents sous une licence Creative Commons pour des usages non commerciaux. On le constate, certains freins avancés par des établissements culturels peuvent être surmontés ; c’est ce que souligne le rapport du groupe de travail Open Glam récemment publié. Dans la réflexion à mener, il convient de jongler entre propriété et retour sur investissement, mais aussi sur la visibilité et le souci, dans l’intérêt public, d’une maximisation du partage des données.

Les apports extérieurs que sont ceux des internautes, des lycéens, des prestataires, des établissements partenaires imposent de mettre l’accent sur (au moins) deux aspects :

  • La responsabilité susceptible d’être engagée par la mise en ligne de contenus contrefaisants, de données à nature personnelles dévoilant des éléments de la vie privée ou portant atteinte à l’image, de propos injurieux, diffamatoires, etc … relevant du délit de presse et l’intérêt de disposer d’un Community Manager, qui outre l’animation du réseau, sera à même de pallier ces dérives.

L’occasion d’établir une distinction entre la responsabilité de l’éditeur engagée immédiatement et celle de l’hébergeur, plus limitée, car engagée uniquement pour n’avoir pas retiré un contenu litigieux après avoir été avisé de son existence

  • L’attention à accorder aux contrats organisant la cession des droits d’auteur des contributeurs dont les règles doivent être respectées, notamment pour couvrir tous les usages envisagés.

Contrat aussi, pour les boutons de partage vers Facebook, LinkedIn, … tous ces lieux de réseaux social, que l’on tend à vouloir ajouter et pour les CGU des sites, des contrats également, et dont la question se pose est de savoir s’ils sont opposables ou non aux internautes. Un cas intéressant qui clôt un exposé loin d’être exhaustif, qui ne visait qu’à attirer l’attention sur les multiples aspects juridiques que présente un portail.

On aurait pu évoquer les contrats permettant d’agréger des données émanant de divers sites, les incrustations de vidéos, ou bien d’autres éléments pour compléter ce tableau à peine esquissé.


[1] Voir l’article de Catherine Andreucci et Hervé Hugueny, Livres Hebdo, 14 décembre 2012, p. 13-14


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