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Open data : modalités de calcul des redevances de réutilisation des données publiques.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 3/12/2014

Dans sa séance du 30 octobre 2014, la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis très complet (n° 20141556) sur les modalités de calcul des redevances de réutilisation des données publiques.

La CADA estime que, pour l’établissement des redevances, l’administration peut combiner trois types de facteurs :

  • une contribution aux coûts de mise à disposition, de collecte ou de production des informations qu’elle a effectivement supportés ;
  •  une rémunération des investissements afférents qu’elle a effectivement consentis, raisonnablement proportionnée à ces investissements 
  •  lorsque l’administration détient sur les documents contenant les informations susceptibles d’être réutilisées des droits de propriété intellectuelle à caractère patrimonial, une rémunération de ces droits, qui doit elle-même rester raisonnable.
On peut toutefois rappeler l'existence de la Directive 2013/37/UE du Parlement  Européen et du Conseil

"1. Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.
 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)
aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées  couvrir une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ;
b)
par exception, aux documents pour lesquels l’organisme du secteur public concerné est tenu de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion. Ces exigences sont définies par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre. En l’absence de telles règles, ces exigences sont définies conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre ;
c)
aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), les organismes du secteur public concernés calculent le montant total des redevances en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par les États membres. Le total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.
4.   Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point c), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés."
 Cette directive entrant en vigueur le 18 juillet 2015, il est probable que les principes posés par la CADA devront être revus.


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