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Du bonsaï comme objet de méditation juridique…

:: S.I.Lex :: - calimaq, 5/02/2012

Cher lecteur, lorsque tu liras ces lignes, je serai en train de réaliser un de mes rêves de toujours : voyager au Japon ! Pour que S.I.Lex soit en phase avec cette expérience unique, j’ai décidé aujourd’hui de m’attaquer à … Lire la suite

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Cher lecteur, lorsque tu liras ces lignes, je serai en train de réaliser un de mes rêves de toujours : voyager au Japon !

Pour que S.I.Lex soit en phase avec cette expérience unique, j’ai décidé aujourd’hui de m’attaquer à une question juridique essentielle et ô combien négligée : peut-on copyrighter un bonsaï ?

J’avais déjà pu constater qu’un des fleurons des arts nippons, l’origami, constituait un objet de méditation juridique particulièrement intéressant, mais vous allez voir que le bonsaï n’est pas en reste, et qu’il soulève des questions troublantes, concernant l’applicabilité du copyright à un être vivant.

Oeuvre de la nature ? Oeuvre de l'esprit ? Japanese Black Pine. Par Ragesoss. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons

L’idée de me pencher sur ce sujet m’est venue en lisant ce billet de blog, écrit par un adepte du bonsaï et par ailleurs wikipédien, qui se demandait s’il pouvait charger sur Wikimedia Commons des photos de bonsaïs sans demander l’autorisation de leur propriétaire. Ce questionnement initial l’entraîne vers des développements assez surprenants :

A première vue, il semblerait qu’un bonsaï puisse être copyrighté. Il s’agit en effet d’une forme d’art visuel, souvent comparé à la sculpture. Un bonsaï réussi doit être original, exprimant une vision créative de l’artiste qui l’a produit.

Mais d’un autre côté, il s’agit également d’une chose vivante, et l’un des principes essentiels de cet art est qu’un bonsaï n’est jamais achevé et reste toujours susceptible d’évoluer. Or si l’on en croit l’Office du Copyright américain, “la protection accordée par le copyright démarre dès que l’oeuvre a été fixée dans une forme”. Que doit-on entendre par “fixée dans une forme” ? La forme d’un bonsaï n’est jamais fixée (de la même manière que le visage d’une personne n’est jamais fixé et évolue en permanence), mais (comme un visage), un bonsaï bien stylé pourra être reconnu par sa forme générale pendant des décennies et parfois des siècles. C’est bien davantage que pour des arts plus classiques, dans lesquels les matériaux se dégradent en 10 ou 20 ans. Pour qu’un bonsaï atteigne une telle forme caractéristique, il faut cependant de longues années. A partir de quand, au cours de ce processus, y a-t-il création d’un copyright ? Si on photographie un bonsaï une année et qu’il est très différent la suivante, c’est que l’on a pris un instantané d’une chose qui n’avait pas été fixée dans une forme. Mais si je prends une photo une année et qu’il est resté globalement identique la suivante, cela signifie-t-il qu’il était copyrighté ? Est-ce que conserver un bonsaï alors qu’il vit et se développe fait naître une succession de copyright sur des oeuvres différentes, ce qui voudrait dire que les arbres centenaires qui passent de propriétaire en propriétaire ne pourraient jamais entrer dans le domaine public tant qu’ils resteraient en vie ?

Pour ma part, j’estime que les bonsaïs ne peuvent pas être copyrightés. La principale raison, c’est que ce n’est pas l’usage parmi la communauté du bonsaï de réclamer un copyright sur les arbres, mis à part sur les photos que l’on prend d’eux. Si quelqu’un connaît la réponse à ces questions ou aboutit à une conclusion différente de la mienne, qu’il me le fasse savoir.

Du point de vue du droit d’auteur français, la question revient à se demander si un bonsaï peut constituer “une oeuvre de l’esprit” et le Code de Propriété intellectuelle se contente d’indiquer que l’auteur jouit d’un droit “du seul fait de la création” d’une telle oeuvre. La jurisprudence a néanmoins défini deux critères pour que l’on soit en présence d’une “oeuvre de l’esprit” : l’exigence d’une concrétisation formelle de l’oeuvre et celle de la présence d’une forme originale.

Contrairement au droit américain, qui parle d’oeuvre “fixée dans une forme“, le droit français insiste plutôt sur la nécessité que l’oeuvre soit fixée dans une forme perceptible par les sens. J’ai donc le sentiment que le caractère évolutif du bonsaï constituerait moins un obstacle à sa reconnaissance comme oeuvre de l’esprit en droit français qu’en droit américain. Cette impression se confirme à la lecture de l’article L.112-1, qui précise que l’oeuvre est réputée créée “du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur“. Le droit d’auteur français admet donc l’existence d’oeuvres inachevées, mais il est en revanche assez strict sur le point que la forme de la création doit être originale, c’est-à-dire qu’elle soit “l’expression de la personnalité de l’auteur“.

Il me semble donc que si la question devait venir devant un tribunal français, les juges chercheraient à déterminer si le créateur du bonsaï a fait des choix et pu exprimer un “style” à travers le petit arbre qu’il aura créé, sachant que les juges n’admettent pas que la simple mise en oeuvre de  savoir-faire techniques puisse donner naissance à une oeuvre de l’esprit. J’aurais donc tendance à dire que la question se traiterait en justice au cas par cas, en fonction des bonsaïs qui feraient l’objet d’un litige.

Il n’en reste pas moins qu’au-delà de ces hypothèses spéculatives, on trouve des amateurs de bonsaïs qui se posent effectivement la question de savoir s’ils doivent demander l’autorisation au propriétaire d’un arbre pour le photographier (voyez ce forum). En général, un confusion est faite dans ces discussions entre le droit d’auteur et le droit à l’image des biens. Le propriétaire d’un bien matériel ne peut en effet revendiquer un droit absolu sur le contrôle de son image. Depuis un arrêt de 2004 de la Cour de Cassation, ce droit est même limité aux cas où l’usage de l’image du bien cause un trouble anormal au propriétaire, ce qui est très rare. On peut donc en déduire que les propriétaires de bonsaïs doivent avoir réalisé de véritables “oeuvres” pour pouvoir revendiquer la protection du droit d’auteur et nous retombons dans les raisonnements exposés plus haut.

J’aurais néanmoins quand même tendance à penser qu’en France, un bonsaï pourrait être plus facilement reconnu comme une oeuvre de l’esprit qu”aux Etats-Unis, à cause de cette définition de l’oeuvre “fixée dans une forme“. Ce sont plus précisément des jurisprudences rendues à propos de jardins qui me font penser cela.

Ici au moins pas de doute, ce jardin semble bien copyrighté ! Labyrinthe, Chartes. Par Yasming13. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr

En France par exemple, dans une décision de 2003 portant sur les parterres de broderie  du parc de Vaux-le-Vicomte (c’est-à-dire des haies basses de buis formant un dessin, typiques des jardins à la française du 17ème siècle), le Tribunal de grande instance de Paris que l’on était bien en présence d’une oeuvre originale. L’affaire était assez complexe : il s’agissait en fait de savoir si les restaurations, effectuées au début du 20ème siècle par le paysagiste Achille Duchêne, sur le jardin créé originellement par André Le Nôtre au 17ème siècle, constituaient une oeuvre originale. S’agissant de ces parterres, le juge a considéré que c’était bien le cas, car Duchêne les avait positionné à un emplacement où le jardin de Le Nôtre ne comportait que des étendues de gazon. Par leur mise en forme particulière, les parterres se sont donc vues reconnaître la qualité d’oeuvres de l’esprit, ce qui prouve que des végétaux, par essence évolutifs, peuvent  donner prise au droit d’auteur. Un juriste commentant cette décision écrivait d’ailleurs :

La protection d’un jardin n’apparaît ni curieuse, ni surprenante. L’architecte paysagiste est un artiste, à l’image du peintre. Notre architecte paysagiste est certes dépendant de la nature. Mais il l’utilise, la travaille, la sculpte comme le sculpteur taille la pierre.

A l’inverse, un juge américain a rendu l’an dernier une décision dans laquelle il aboutit à la conclusion qu’un jardin ne peut par nature être considéré comme une oeuvre. Le litige portait sur le jardin du Millenium Park à Chicago, sur lequel un paysagiste revendiquait un copyright. Le juge l’a débouté de cette demande, non pas en se plaçant sur le terrain d’un défaut d’originalité, mais au motif que le jardin n’était pas “fixé dans une forme tangible“. Les motifs de sa décision sont particulièrement intéressants :

Les jardins sont certes plantés et cultivés, mais ils ne peuvent pas être “signés”. Les éléments constitutifs d’un jardin sont vivants et évolutifs par nature. La plupart des choses que l’on voit et ressent dans un jardin : les couleurs, les formes, les textures et les parfums des plantes, proviennent de la nature et non de l’esprit du jardinier. A un moment donné dans le temps, la forme et l’apparence d’un jardin découlent plus des forces naturelles, que le jardinier à l’origine de la plantation s’est contenté d’assister.

Bien entendu, un “auteur humain”, qu’il s’agisse d’un artiste, d’un paysagiste ou d’un jardinier amateur, détermine l’arrangement initial des plantes dans un jardin. Mais ce n’est pas cela qui peut lui conférer la qualité d’auteur telle que l’entendent les règles du droit d’auteur [...] Un jardin est tout simplement trop mouvant dans sa forme pour satisfaire à la première condition de la fixation.

Oeuvre potentielle en France, mais pas au Etats-Unis, en raison d’une divergence dans la manière dont le droit appréhende le changement et du temps qui passe. Voilà l’enseignement que je tire de cette petite méditation juridique à propos de la nature des bonsaïs…

Au Japon, les choses seraient encore différentes, je pense, car les bonsaïs, où du moins les plus vénérables d’entre eux, sont considérés comme de véritables personnes, portant un nom. La question de savoir s’ils peuvent faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle serait donc sans doute dénuée de sens dans ce pays encore imprégné d’animisme et d’un autre rapport avec la nature.

Je vous laisse méditer là-dessus, mais si vous voulez rester dans une ambiance asiatique, je vous conseille vivement la lecture de cet autre billet, intitulé Zen and the art of intellectual property in China !

Quant à moi…

PS : merci à Aurélia pour m’avoir signalé les deux références, sur Vaux et le Millenium Park.


Classé dans:CopyrightMadness : les délires du copyright Tagged: bonsaî, droit d'auteur, japon, jardins, oeuvre de l'esprit, originalité

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