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Obligation de prise en charge des passagers par le transporteur aérien, même en cas d’éruption du volcan Eyjafjallajökull qui n’est pas éminemment extraordinaire

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Mathieu Prats-Denoix, 22/02/2013

Dans un arrêt du 31 janvier 2013, Denise McDonagh c/ Ryanair Ltd (aff. C-12/11), la cour de justice de l’Union européenne juge que la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen provoquée par l’éruption du volcan Eyjafjallajökull ne constitue pas une circonstance « éminemment extraordinaire » déliant le transporteur aérien de son obligation de prise en charge des passagers.
Denise McDonagh c/ Ryanair Ltd (aff. C-12/11)

Mme McDonagh voulait voyager sur le vol Faro-Dublin, prévu le 17 avril 2010. A la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, son vol a été annulé, l’espace aérien de plusieurs Etats membres, y compris l’espace irlandais, ayant été fermé entre le 15 et le 22 avril 2010. Ce n’est que le 24 avril 2010 que Mme McDonagh a finalement pu rentrer en Irlande. Du 17 au 24 avril, Mme Mc Donagh a exposé, au Portugal, des frais de restauration, d’hébergement et de transport pour un montant de 1.130 euros, que Ryanair a refusé de prendre en charge.

Le règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol. Aux termes de l’article 5 de ce règlement, si le transporteur aérien n’est pas tenu d’indemniser les passagers en cas de « circonstances exceptionnelles », il demeure néanmoins tenu à une obligation de prise en charge. Pour justifier son refus de prise en charge de Mme McDonagh, Ryanair invoquait que l’éruption du volcan Eyjafjallajökull ayant provoqué la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen, pendant une semaine, constituait une situation « éminemment extraordinaire » la déliant d’une telle obligation.

Saisie d’une question préjudicielle par la Dublin Metropolitan District Court, la cour juge que, dans le langage courant, la notion de « circonstances extraordinaires » concerne, en l’espèce, « toutes les circonstances qui échappent au contrôle du transporteur aérien, quelles que soient la nature de ces circonstances et leur gravité ». La cour écarte le moyen tiré d’une circonstance « éminemment extraordinaire » qui ferait échec à l’obligation de prise en charge du transporteur. Selon la cour, une telle interprétation aurait pour conséquence que les transporteurs aériens ne seraient tenus de fournir une prise en charge que pour les passagers se trouvant dans une situation de « désagrément limité », alors que les passagers se trouvant, comme la requérante, dans « un état de particulière vulnérabilité en ce qu’ils se voient contraints de rester pendant plusieurs jours à un aéroport », en seraient privés.

La cour ajoute que cette obligation de prise en charge ne saurait faire l’objet d’une limitation de nature temporelle ou pécuniaire.

Si cette obligation entraîne des conséquences financières directes pour les transporteurs aériens, elle n’est pas de nature à porter atteinte au principe de proportionnalité, « dès lors que les conséquences ne sauraient être considérées comme démesurées par rapport à l’objectif de protection élevée des passagers. En effet, l’importance que revêt l’objectif de protection des consommateurs, en ce compris donc les passagers aériens, est susceptible de justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs économiques ». La cour précise que le transporteur aérien devrait, en tant qu’opérateur averti, intégrer le coût de cette obligation de prise en charge dans le prix des billets d’avion


Dans des circonstances exceptionnelles telles l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande ayant provoqué la fermeture de l’espace aérien de plusieurs états membres de l’Union, pendant une semaine, le transporteur aérien est donc tenu de prendre en charge les passagers le temps nécessaire à leur réacheminement à la destination prévue.

Lorsqu’il n’a pas respecté son obligation de prise en charge, le transporteur aérien n’est toutefois tenu de rembourser que les dépenses nécessaires, appropriées et raisonnables, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.



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