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La fibre sociale de la CEDH

Actualités du droit - Gilles Devers, 12/12/2013

Les droits de l’homme sans la dimension économique et sociale, c’est de la...

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ESCRBooklet_fr-ESCBookletNF200px_fr-1.jpgLes droits de l’homme sans la dimension économique et sociale, c’est de la poudre à perlin-pinpin droit de l’hommiste, genre je tombe en béatitude devant la philosophie des Lumières. Pour que ça marche, il faut et la proclamation des droits et liberté, et les garanties économiques et sociales. C’est ce que rappelle régulièrement la CEDH, en soulignant qu’il s’agit de passer des « droits proclamés » aux « droits effectifs ». Pour ce faire, la CEDH a recours à des méthodes hardies d’interprétation, qui reviennent à donner une vraie force juridique à des textes qui n’ont pas, par eux-mêmes, force contraignante. Une grande évolution, qui en annonce bien d’autres… Ca commence à vraiment devenir intéressant…   

Des garanties concrètes et effectives 

La Convention EDH étant avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit l’interpréter et l’appliquer d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. La Convention doit aussi se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (CEDH, Stec, [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 47-48).La Cour rappelle également qu’elle s’est toujours référée au caractère « vivant » de la Convention à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et qu’elle a tenu compte de l’évolution des normes de droit national et international dans son interprétation des dispositions de la Convention (CEDH, Soering, 7 juillet 1989, § 102 ; CEDH, Vo [GC], no 53924/00, § 82 ; CEDH, Mamatkoulov et Askarov [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121).

Pour ce faire, la Cour prend en considération toute règle et tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes (CEDH, Saadi, § 62 ; CEDH,  Al-Adsani, § 55 ; CEDH, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi [GC], no 45036/98, § 150). Le consensus émergeant des instruments internationaux spécialisés et de la pratique des Etats contractants peut constituer un élément pertinent lorsque la Cour interprète les dispositions de la Convention dans des cas spécifiques (CEDH, Demir et Baykara, GC, no 34503/97, 12 novembre 2008, § 85).9782802727996.png

Les obligations précises que les dispositions substantielles de la Convention EDH font peser sur les Etats contractants peuvent s’interpréter en premier lieu à la lumière des traités internationaux applicables en la matière, et notamment la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant pour éclairer le sens de l’article 8 de la convention EDH (CEDH, Pini, nos 78028/01 et 78030/01, §§ 139 et 144 ; CEDH, Emonet, no 39051/03, 13 décembre 2007, §§ 65-66, 13 décembre 2007).

La prise en compte de la Charte Sociale Européenne Révisée (CESR)

La France est partie à la Charte sociale européenne révisée de 1996 (CSER), et depuis le 7 mai 1999, elle a accepté le mécanisme de contrôle de la procédure de réclamations collectives (partie IV, article D, de la CSER). La France n'a formulé ni réserve ni déclaration concernant l’ensemble des articles.

Dans plusieurs arrêts, la Cour EDH a utilisé, pour les besoins de l’interprétation de la Convention, des textes non contraignants des organes du Conseil de l’Europe, notamment des recommandations et des résolutions du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire (CEDH, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §§ 59, 71, 90 et 93).

La Cour prend aussi en compte la Charte sociale européenne (CEDH, Sigurður A. Sigurjónsson, 30 juin 1993, § 35 ; CEDH, Sørensen et Rasmussen [GC], nos 52562/99 et 52620/99, §§ 72-75). Dans l’affaire Demir et Baykara (CEDH, GC, no 34503/97, 12 novembre 2008) la Cour vise directement l’article 5 de la Charte sociale européenne (§ 103) et la recommandation no R (2000) 6 du Comité des Ministres (§ 104), alors que ce texte n’a pas été ratifié par la Turquie.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que la France est régulièrement condamnée par la Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) à propos de manquement à la Charte Sociale Européenne Révisée, s’agissant de sa pratique publique vis-à-vis des Roms

pauvreté-inegalites-conseil-europe.pngCEDS, Centre européen des Droits des Roms (CEDR) c. France, n° 51/2008, 19 octobre 2009 ;

CEDS, Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. France, n° 63/2010, 28 juin 2011 ;

CEDS, Forum européen des Roms et des Gens du Voyage c. France, n° 64/2011, 24 janvier 2012 ;

CEDS, Médecins du Monde International c. France, n° 67/2011, 11 septembre 2012.

Dans plusieurs arrêts, la Cour a utilisé, pour les besoins de l’interprétation de la Convention, des textes intrinsèquement non contraignants des organes du Conseil de l’Europe, notamment des recommandations et des résolutions du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire (CEDH, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §§ 59, 71, 90 et 93).

Ces méthodes d’interprétation ont également conduit la Cour à renforcer son raisonnement par des références à des normes émanant d’autres organes du Conseil de l’Europe, dépourvus quant à eux de toute fonction de représentation des Etats Parties à la Convention, qu’il s’agisse d’organes de surveillance ou d’organes experts. Il en est ainsi de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CEDH, Ivanova, no 52435/99, 12 avril 2007,  §§ 65-66 ; CEDH, Cobzaru, no 48254/99, 26 juillet 2007, §§ 49-50 ; CEDH, D.H. [GC], no 57325/00, §§ 59-65, 184, 192, 200 et 205).

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Jean Jaurès


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