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Cour d’appel de Chambéry : intégralité de l’arrêt du 7 novembre 2013 sur les travailleurs détachés

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch et Gratiane Kressmann, 23/12/2013

Dans l’article consacré à l’accord des ministres européens du travail du 9 décembre 2013 sur les travailleurs détachés , nous évoquions l’arrêt prononcé le 7 novembre 2013 par la Cour d’appel de Chambéry qui sanctionnait sur le plan pénal le maître d’ouvrage d’un chantier de construction.

Nous sommes à présent en mesure de vous proposer le texte intégral de l’arrêt.

Pour mémoire, à la suite d’un accident du travail, la gendarmerie avait procédé au contrôle d’un chantier de construction.

De nombreuses infractions aux règles de sécurité avaient conduit à l’arrêt du chantier et l’enquête avait permis de mettre en évidence l’existence d’une fausse sous-traitance destinée à la mise à disposition d’ouvriers polonais non déclarés.

En droit, l’opération constituait une opération à but lucratif ayant eu pour objectif le prêt exclusif d’une main d’œuvre non déclarée travaillant sur le chantier dans des conditions de sécurité non conformes au code du travail.

Pour retenir le maître d’ouvrage dans les liens de la prévention et le condamner à une amende de 210.000 euros, la Cour d’appel de Chambéry, confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Annecy du 16 octobre 2012, a retenu :

• que le représentant du maître d’ouvrage avait signé l’agrément du contrat de sous-traitance et n’avait jamais contesté qu’il était parfaitement informé de tout ce qui concernait l’opération de construction ;
• que le code du travail lui faisait obligation de réclamer tous les 6 mois à son contractant les documents spécifiés par le code, notamment l’attestation URSSAF, l’extrait K-bis et l’attestation sur l’honneur ;
• qu’il avait été destinataire du courrier de l’Inspection du travail qui attirait son attention sur la régularité de la sous-traitance en cours ;
• qu’il n’avait jamais sérieusement donné suite aux vérifications qui étaient sollicitées par l’administration ;
• qu’il était ainsi établi que c’est en connaissance de cause qu’il avait prêté son concours aux pratiques illicites de son co-contractant en omettant de satisfaire aux obligations de contrôle qui lui étaient imposées par la loi.



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