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Une collectivité territoriale peut être producteur de bases de données et le droit sui generis peut primer le droit de réutilisation des documents administratifs

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 11/06/2015

Ainsi en a jugé la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux dans un arrêt du 26 février 2015.

La société NotreFamille.com contestait la légalité d'une délibération du conseil général de la Vienne fixant les conditions de réutilisation par des tiers des archives publiques conservées par les archives départementale. Il avait ainsi été décidé qu'étaient réutilisables les documents consultés en salle de lecture sous forme papier ou numérique, ou sur le site internet des archives départementales pour les documents numérisés mais qu'en revanche la réutilisation des fichiers numériques constitués par le service des archives départementales à partir de certains fonds d'archives publiques n'était autorisée que sur cession de ces fichiers dans le cadre d'une mission de service public. La requérante estimait cette règle trop restrictive.

La Cour a décidé que si l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978 permet aux services culturels de fixer les conditions dans lesquelles les informations qu'ils détiennent dans l'exercice de leur mission peuvent être réutilisées, sous réserve de ne pas porter atteinte au droit à l'accès aux documents administratifs reconnu aux administrés, un service culturel producteur d'une base de données peut en revanche interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base de données en faisant état des droits que lui confère l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle.

Rappelons que cette protection des bases de données est issue de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de donnée. Ces textes ont permis la mise en place d'une protection des bases de données à raison de l'importance de l'investissement qu'elles représentent ce qui n'était pas possible avec les solutions classiques du droit d'auteur qui ne protège que l'originalité créatrice.

Dans le cas d'espèce jugé, la Cour a relevé que le département de la Vienne avait créé un ensemble de fichiers numériques permettant le stockage permanent d'archives et l'accès à celles-ci par l'intermédiaire du site internet des archives départementales, particulièrement en ce qui concerne les registres d'état civil et les registres paroissiaux des communes du département de la fin du 17e siècle jusqu'au 19e siècle, ainsi que les listes nominatives des recensements de la population de la Vienne et les registres matricules des militaires pour une partie du 19e siècle ; que les informations contenues dans les documents originaux avaient été classées et structurées de façon à permettre notamment, à partir du nom d'une commune ou d'une paroisse en ce qui concerne l'état civil, d'un patronyme ou d'une profession en ce qui concerne les recensements, d'accéder à l'un des documents archivés et numérisés. Elle a donc considéré que cet ensemble présentait ainsi le caractère d'une base de données et que l'investissement financier, matériel et technique réalisé par le département de la Vienne permettait de le qualifier de producteur de base de données ; qu'en cette qualité, il tirait de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle le droit d'interdire l'extraction de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base de données, ou sa réutilisation et que la possibilité pour le producteur de base de subordonner la réutilisation d'informations publiques au versement de redevances, prévue par l'article 15 précité de la loi du 17 juillet 1978, ne saurait être le corollaire d'une obligation d'autoriser l'extraction. Au final, le département de la Vienne avait donc pu légalement interdire l'extraction, sous forme de fichiers numériques complets, de tout ou partie du contenu de la base de données dont il est propriétaire et leur réutilisation par la mise à disposition du public ; 

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