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La Cour de Cass’ recadre la pub sur le vin

Actualités du droit - Gilles Devers, 27/02/2012

Les marchands de vin se font recadrer par la Cour de cassation : la...

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Les marchands de vin se font recadrer par la Cour de cassation : la loi limite la publicité, et la loi doit être respectée. Avec au passage, une petite remontée de bretelles pour la cour d’appel qui n’avait pas résisté à la tentation (Cour de cassation, 1° chambre, 23 février 2012, n° 10-17.887).

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A l’origine, une campagne de pub lancée en décembre 2005 par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Et quels conseils peut bien donner ce Conseil ? A votre avis ? De boire un coup… et un peu plus que de temps en temps, en toute amitié.

Problème : pour une telle campagne, le CIVB doit respecter la loi, et particulier l’article L. 3323-4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques. Cet article ? Un véritable remède :

« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

« Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »

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Alors cette pub ?

Voilà ce qu’avait décrit cour d’appel

« Les affiches litigieuses représentent divers professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et met en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir ».

Ah, donc c’est cuit ?

Non, avait répondu la cour d’appel : « Une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIBV dès lors qu’elle n’est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool, étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner ».

Le coup de l’essence de la pub… Oui, mais l’essence se trouve-t-elle dans la loi ? Vérifions les indications possibles : degré volumique d'alcool, origine, dénomination, composition du produit, nom et adresse du fabricant, mode d'élaboration, modalités de vente et mode de consommation du produit… Pas d’essence.

L’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) a porté l’affaire devant la Cour de cassation qui n’a pas trop apprécié la plaisanterie.

Constatation de fait : Il résulte constatations faites par la cour d’appel que les affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés.

Conclusion en droit : L. 3323-4 du code de la santé publique a été violé, et la pub était illégale.

Une belle victoire… Ca s’arrose ?

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