Actions sur le document

SANTE MENTALE ET LIBERTES INDIVIDUELLES : DES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES INSTAUREES

Actualités du droit et de la santé ... - Olivier SIGMAN, 8/06/2014

Mes chers ami(e)s lectrices et lecteurs habitué(e)s de mon site, je vous fais part de mon article adressé en mai 2014 pour le concours Guy Carcassonne, du nom du professeur de droit constitutionnel brutalement décédé en 2012.
Même si je ne fus pas lauréat de ce concours, je vous permets de lire ce texte.
Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation et devra mentionner mon nom et mon blog. Tous droits réservés.
 

SANTE MENTALE ET LIBERTES INDIVIDUELLES : DES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES INSTAUREES

 

La santé mentale et la prise en charge des patients sans consentement allient et concilient trois valeurs constitutionnelles: le droit à la santé garanti par le 11ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, la sauvegarde de l’ordre public et les libertés individuelles.

On distingue les patients admis sur décision d'un directeur d'un établissement de santé mentale (avec un ou deux certificats médicaux et une demande d'un tiers ou non) et si la sécurité publique est mise en cause, ceux sur décision du représentant de l'Etat (souvent un maire confirmé par le préfet). Pour eux, nulle possibilité de quitter l'établissement; sauf sur avis médical et autorisation administrative.

Dès 1981, le président du tribunal de grande instance pouvait être saisi par tout patient dont, du fait de sa pathologie, une partie de liberté avait été restreinte. Ainsi, pouvait être vérifiée l'adéquation et la proportionnalité de la restriction de sa liberté au vu soit de sa santé soit du trouble à l'ordre public que pouvait provoquer un patient qui souhaitait pouvoir sortir de l'hôpital alors qu'il y avait été mis sans son accord.

 

Dès l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel se prononça dans sa décision 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 sur les hospitalisations sans consentement d'un patient. Ainsi, rappelait-il que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge judiciaire, gardien de cette liberté, intervient dans le plus court délai possible». La conciliation par le juge des libertés et de la détention entre la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux devant être hospitalisées et la prévention des atteintes à l'ordre public et aux libertés constitutionnelles dont celle d'aller et venir devait être vérifiées dans leur nécessité et proportionnalité.

Cette intervention du juge constitutionnel a même modifié le projet de loi déposé au début de l'année 2010 et qui a fait l'objet d'une lettre rectificative en janvier 2011 prenant en compte cette décision, modification exceptionnelle dans le droit parlementaire.

Régulièrement, les patients ont donc la garantie de pouvoir faire vérifier la mesure de restriction de liberté qui leur est appliquée au regard des soins qui leur sont a priori, au vu de certificats médicaux, indispensables et dont leur consentement n'est pas possible. Cependant, si la liberté individuelle est du ressort du juge judiciaire, la décision sur la forme ressortait du juge administratif.

 

Poursuivant dans ce cheminent d'un plus grand respect des droits des patients, le conseil constitutionnel a été saisi de nouveau et par sa décision 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 obligé le juge judiciaire à statuer dans un délai de 15 jours. La loi adoptée le 5 juillet 2011 unifiait au 1er janvier 2013 le contentieux des hospitalisations sans consentement au juge judiciaire, désormais seul compétent sur le fond et la forme. Le JLD statuait impérativement dans les 15 jours suivant l'admission de tout patient sans consentement puis tous les 6 mois s'il y était maintenu.

 

Une obligation supplémentaire insérée dans la loi précitée obligeait au préalable à la réunion d'un collège médical qui donnait son avis au JLD lorsque le patient avait séjourné dans une unité pour malades difficiles ou avait été déclaré irresponsable pénal. Le Conseil Constitutionnel, saisi une nouvelle fois, a annulé ces dispositions dans sa décision 2012-235 QPC du 20 avril 2012 avec une application au 1er octobre 2013 en tant que le régime de contrôle de la mesure par le juge ne peut être différent et augmenté selon le parcours du patient. Les mêmes garanties doivent être apportées à toute personne.

 

Enfin, par une décision 2013-367 QPC du 20 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a également eu à statuer sur les conditions légales d'admission des patients dans les unités pour malades difficiles (UMD) dont la définition n'était pas définie avec précision. Cependant, la loi de 2013 avait modifié quelques articles de la loi de 2011, prenant en considération la décision 2012-235 QPC précitée faisant disparaître toute référence aux UMD.

 

Il n'est pas à douter que si les ordonnances du JLD maintiennent à plus de 90% les soins sans consentement, de nouvelles garanties constitutionnelles pourraient rapidement être apportées afin de garantir de manière effective l'analyse du juge judiciaire sur la nécessité de la mesure et non plus sur la seule vérification matérielle des documents. L'assistance obligatoire d'un avocat aidera sans doute dans cette avancée pour la garantie des libertés individuelles.

 

Quatre décisions du conseil constitutionnel ont permis un plus grand équilibre entre la nécessité de soins souvent indispensable et la liberté inhérente à toute personne qui ne peut être restreinte sans contrôle d'un juge. Une évolution évitant l'arbitraire qui régnait du temps des asiles.

 

Olivier SIGMAN

Juriste spécialisé en droit de la santé

Responsable juridique de l'Association Hospitalière de Bretagne


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...