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Une clause de conciliation préalable prévue dans un contrat d’architecte ne peut pas faire échec à une garantie légale d’ordre public

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Cédric Vanderzanden, 17/07/2019

Dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 mai 2019, la Cour a eu à se prononcer sur l’opposabilité d’une clause de conciliation préalable, incluse dans un contrat d’architecte, à une action fondée sur l’article 1792 du Code civil.
En l’espèce, il était question d’un chantier de construction d’une maison individuelle pour lequel une entreprise d’architecte était en charge de la maîtrise d’œuvre.

Au sein du contrat d’architecte figurait une clause selon laquelle « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».

Des désordres étant survenus à la fin du chantier, les maîtres d’ouvrage ont saisi directement les juridictions compétentes, sans faire application de la clause de conciliation.

La Cour d’appel de Douai avait jugé l’action des maîtres d’ouvrage irrecevable en l’absence de justification de la mise en œuvre de la clause de conciliation.

Au visa de l’article 12 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Douai en ces termes :

« Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

La Cour de cassation rappelle ainsi dans cet arrêt, que les clauses de conciliation préalable ne sont pas applicables quand il s’agit de mettre en œuvre la garantie décennale, garantie légale d’ordre public . (1)

Si une clause de conciliation préalable figurant dans un contrat est en principe licite (A), cette stipulation ne peut pas remettre en cause les dispositions légales d’ordre public (B).


A) La validité de principe des clauses de conciliation préalable
Depuis un arrêt de principe de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 14 février 2003 , il n’est plus contestable que la clause d’un contrat imposant une conciliation entre les contractants préalablement à toute saisine d’un juge est licite et justifie l’irrecevabilité d’une action ne l’ayant pas respectée.

Cette licéité de principe repose sur une volonté constante du législateur et des juges de favoriser les recours amiables à la résolution des différends.

Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit respecter un certain nombre de conditions, appréciées souverainement par les juges du fond. Notamment, la clause doit être claire et précise, et contenir de façon explicite et sans équivoque la volonté des deux parties de recourir à une conciliation avant toute action judiciaire. Pour en garantir une parfaite mise en œuvre et ne pas être déclarée nulle, la clause de conciliation préalable doit également prévoir les modalités de sa mise en œuvre.

Comme pour tout principe, un certain nombre d’exceptions existe et notamment, celle de l’action visant à obtenir des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. (2) Cette exception notable se justifie par le fait que les mesures ordonnées sur ce fondement servent à conserver ou établir des preuves avant tout procès.

B) L’inopposabilité de la clause aux actions fondées sur la garantie décennale
En l’espèce, les demandeurs avaient agi en réparation des désordres constatés à la réception des travaux, sans préciser le fondement de leur demande. Cependant, l’article 12 du Code de procédure civile, au visa duquel l’arrêt du 23 mai 2019 est rendu, impose aux juges de restituer leur exacte qualification aux faits et donc de soulever d’office l’application des dispositions d’ordre public qui s’imposent.

La Cour de cassation rappelle ici aux juges du fonds qu’ils devaient donner d’office la bonne qualification juridique des faits et relever d’office qu’il s’agissait d’une action fondée sur la garantie légale de l’article 1792 du code civil.

Or, le caractère d’ordre public de cette garantie légale interdit, par définition, que les parties puissent y déroger. De cette règle classique du droit civil français la Cour de cassation déduit que les clauses de conciliation préalable ne peuvent pas concerner les actions fondées sur la garantie décennale puisque les parties au contrat ne disposent pas, en la matière, de la libre disposition de leurs droits.

C’est la raison pour laquelle, la même clause stipulée dans un même contrat et entre les mêmes parties serait parfaitement opposable si les demandeurs avaient décidé d’engager la responsabilité de droit commun du maître d’œuvre.


Si cette restriction dans l’applicabilité de la clause de conciliation préalable peut se comprendre dans la logique du caractère intangible des règles d’ordre public, il n’en demeure pas moins qu’elle en limite considérablement le champ d’application dans le domaine du droit de la construction, qui en a pourtant bien besoin en pratique.

(1) Confer article 1792-5 code civil5 code civil
(2) Civ. 3ème. 28 mars 2007, n°06-13.209




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