Actions sur le document

TF1 / Merah : Que dit le droit ?

Actualités du droit - Gilles Devers, 9/07/2012

TF1 a reçu de mains charitables 4 h 30 de rushes des enregistrements de...

Lire l'article...

TF1 a reçu de mains charitables 4 h 30 de rushes des enregistrements de Merah discutant avec la police, dans les heures qui précèdent l’assaut, et après un tri soigné, TF1 a diffusé des extraits dans l'émission « Sept à huit ». Le débat est complexe et les réactions partent dans tous les sens. Essayons de garder à l’esprit quelques repères.

Quels textes définissent le secret de l’instruction ?

chiffre1.gifLe texte de base est l’article 11 du Code de procédure pénale :

« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des article 226-133 et 226-14 du code pénal ».

Le texte prévoit une dérogation au profit du procureur, ce qui vous explique pourquoi ce sont les procureurs qui commentent les débuts d’enquêtes. 

L’article 226-13 du Code pénal est celui qui définit le secret professionnel :

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

Quelles procédures ont-été engagées ?

chiffre_bois_photo_2.jpgDeux enquêtes sont ouvertes.

Le parquet de Paris a annoncé dès dimanche soir l’ouverture d’une enquête préliminaire pour violation du secret de l’instruction, confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), dite la « police des polices ».

On recherche les auteurs, selon la procédure d’enquête classique.

De son côté, le ministère de l’Intérieur a ouvert une enquête administrative interne, estimant qu’il n’est pas impossible que la fuite provienne de ses services.

Pourquoi n’y a-t-il par d’enquête administrative au sein du service de la Justice ?

h_188719.jpgElle n’a pas été annoncée,… on verra. Mais il semble que les enregistrements n’aient pas encore été versés au dossier de l’instruction.

Les juges d’instruction ont demandé aux enquêteurs d’analyser ces enregistrements, et il y en a des heures. Il faut les retranscrire et vérifier tout ce qui en ressort. C’est un long travail, et le délai  n’est pas a priori anormal. On focalise beaucoup sur le travail du juge d’instruction, mais en réalité une masse travail est faite, sous son contrôle, par la police.

Qui peut être condamné pour violation du secret de l’instruction ?

15f415d1-d324-4414-aa83-4cc2d9b88844_4.jpgCeux qui y sont soumis, à savoir les personnes travaillant dans les services chargés l’enquête judiciaire. Cela concerne aussi les magistrats, les greffiers, les avocats… mais si effectivement les enregistrements n’ont pas encore été remis au juge, les soupçons se tournent essentiellement vers la police.

Il faut que la personne soit identifiée. Ainsi, dire que la fuite est venue de tel ou tel service, à supposer que l’enquête parvienne à l’établir, ne suffit pas. Il faut déterminer la ou les personnes qui ont fait le coup. C’est très difficile, car l’auteur a eu tout le temps pour préparer son méfait et brouiller les pistes.

Est-ce que TF1 peut être condamnée pour violation du secret de l’instruction ?

CHIFFRE-5-AUTOMNE.gifC’est possible, mais peu probable.

Pour qu’il y ait recel, il faut que l’infraction principale soit constituée. C’est le premier point. Il faut avoir prouvé qu’une personne tenue au secret a remis ces pièces de l’enquête à telle ou telle personne de TF1. Si on n’élucide pas ce premier point, il ne peut pas y avoir de recel. La loi ne focalise pas sur le secret en soi, mais sur celui qui viole le secret.

La Cour de cassation vient de juger une affaire proche à propos du secret médical (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 2012, n° 11-80801).L’Equipe avait publié le bilan sanguin d’un coureur du Tour de France, avec des résultants montrant la dope, mais l’enquête n’avait pas permis de savoir qui avait donné le bilan au journaliste. La Cour de cassation a jugé qu’on ne pouvait pas condamner le journaliste pour recel de violation du secret, car on ne savait pas si celui qui avait remis le bilan au journaliste était tenu au secret médical.

Et si l’auteur est identifié, et qu’il était soumis au secret ?

pochoir-chiffre-6-1298907.gifLà, c’est le grand match entre la violation du secret de l’instruction et la liberté de l’information. On est à la recherche d’un équilibre, entre deux approches contradictoires, qui se pose dans ces termes :

-          cette publication porte sur une question d’intérêt général, qu’il s’agisse de la personnalité de Merah ou des pratiques de la police,

-          elle est abusive car s’imposait un besoin social supérieur, la dignité des victimes.

C’est un débat ancien et permanent. L’une des bases est l’arrêt de la CEDH de 1998 ayant reconnu licite la publication par Le Canard Enchaîné de la feuille d’impôt du patron de Peugeot… qui était un grand allégé fiscal. Il y avait recel, mais l’imposition des grands patrons est une question d’intérêt général, et la prime avait été donnée à la liberté de l’information.

Que se passe-t-il si la diffusion perturbe une enquête en cours ?

xi4x4fdw.gifLe besoin social de limiter la diffusion est évident, et joue d’ailleurs un texte l’article 434-7-2 du Code pénal, qui prévoit des sanctions sévères : 

« Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Comment apprécier cette notion de dignité ?

chiffre8.jpgLe critère est en réalité moins le respect de la dignité des victimes que de savoir si l’atteinte à cette dignité notion a excédé ce qui était admissible pour diffuser une information d’ordre général. 

Cette donnée ne peut être reçue dans l’absolu. C’est par exemple le débat pour la publication de photos après un attentat : force de l’information ou atteinte à la dignité des victimes ?

Le fait que les victimes soient choquées et ressentent à travers la décontraction de Merah une atteinte à leur dignité ne me paraît pas contestable. Mais du point de vue du juge, objectif, cette atteinte est-elle de nature à justifier l’interdiction de la diffusion ?

Alors, c’est sans limite…

chiffre-9.jpgNon. Par exemple, Al-Jazeera avait refusé de diffuser les vidéos faites par Merah. De même, diffuser la vidéo faite par assassin québécois de ses victimes tronçonnées aurait dépassé la limite. Ce serait ici du voyeurisme morbide, visant la recherche du sensationnel et n’apportant aucune info.

Il faut aussi tenir compte du temps qui passe. Le Docteur Gübler publiant les secrets sur la santé de Mitterrand quelques jours après sa mort avait été sanctionné, mais la diffusion du livre, passé le temps, a été admise car donnant des informations importantes sur un débat d’intérêt général.

Ici, la personnalité de Merah, ce qu’il dit de son parcours, les méthodes de la police… Nous sommes sans conteste sur le terrain d’informations d’intérêt général. Cela ne veut pas dire qu’on peut prendre pour argent comptant ce qui disent Merah et le policier. Tout doit être mis en question, et sur bien des points, on est dans le concours de balourds. Mais décrypter l’info à partir d’une matière brute, c’est du travail de journaliste, soumis à l’esprit critique du public.

C’est l’analyse faite par TF1 : « Nous respectons l'émotion des familles des victimes. Mais ce document contient des informations importantes et rien ne saurait s’opposer à sa publication ».

Comment intervient le CSA ?

01854468-photo-le-chiffre-du-jour-10.jpgLa CSA va plus loin que la seule application de la loi et impose des règles de nature déontologiques – des devoirs – aux sociétés autorisées à émettre. Chacun sait la puissance que donne le passage sur le petit écran, et les règles du CSA vont plus loin que la loi. Le CSA s’est fâché en dénonçant un « grave manquement au respect dû à la mémoire des victimes et à leurs familles », et a demandé que prennent fin ces diffusions, ce qui a été respecté par les télés.

Le CSA doit être d’autant plus vigilant qu’il peut craindre l’effet du précédent, pouvant encourager d’autres chaînes, grandes ou petites, à se faire une gloire en diffusant des documents enflammés par la proximité du crime.

En conclusion ?

ikaraj10.jpgQue l’enquête progresse, et que les faits soient soumis au juge, qui tranchera…

Mais le débat sur la dignité va au delà de la seule application de la loi pénale. 

Il y a consensus pour ne pas diffuser les documents émanant de l’auteur de faits, quel qu’il soit, ne serait-ce que pour ne pas entrer dans une spirale immaîtrisable qui conduit vers l’apologie du crime.

Ici, le document émane de la police, mais il revient quand même à donner la parole à l’auteur des faits, et cette arrivée dans le petit monde de la télé, entre une émission de variétés et un écran publicitaire, est d’une brutalité objective. Le mode de diffusion compte beaucoup, et TF1 a recherché cet effet.   

Mais on ne peut se placer sur le terrain de l’interdit. Le Monde publie de larges extraits, mais l’atteinte à la dignité n’est pas perçue de la même manière. De même, ces déclarations ont vocation à être débattues publiquement, devant la presse, lors du procès qui suivra… mais avec les méthodes du procès équitable.

Dans le cas présent, je crois qu’est plus en cause l’émotion que la dignité. Les victimes sont atteintes et blessées. Mais, on ne peut confondre l’émotion des proches et le principe de dignité humaine.

Ont été diffusées hier des images qui heurtent profondément la dignité humaine : en Afghanistan, une femme exécutée par balles, tirées de dos. On voit cette femme arriver sur le lieu de l’exécution, et s’agenouiller. Un mec s’approche, avec une kalachnikov. Il est à quelques mètres derrière elle. Il tire, mais il rate le deux première balles. La troisième, tirée en pleine tête, est mortelle et la femme s’écroule. Le tireur vide alors on chargeur sur le cadavre.

Gardons toujours le temps de la réflexion.

1051oeu_34b8a6a6dfce8a9.jpg

Auguste Rodin, Le Penseur

 


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...