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Les pilotes de lignes discriminés...

michele.bauer (publications) - , 12/07/2012

L'article L 421-9 du Code de l'aviation civile dispose: Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Un pilote de ligne est licencié sur le fondement de cet article pour avoir atteint la limite d'âge. Il conteste son licenciement estimant que la rupture présente un caractère discriminatoire. (discrimination liée à l'âge). La Cour d'appel de Rennes accueille la demande du salarié et considère le licenciement nul, elle octroie au salarié des dommages et intérêts pour le préjudice subi. L'employeur dépose un pourvoi devant la Cour de Cassation, pour lui: les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes: la rupture du contrat de travail est nulle en raison de son caractère discriminatoire, la limite d'âge n'étant ni nécessaire à la satisfaction d'un but de sécurité aérienne dans le transport, ni appropriée et nécessaire dans le cadre d'une politique de l'emploi. Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-13.795, FS-P+B Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

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