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Crimes contre l’humanité, crimes de guerre : Les définitions de la CPI

Actualités du droit - Gilles Devers, 1/02/2013

Dès qu’il y a guerre, il y a risque de crimes de guerre, voire de crimes...

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Dès qu’il y a guerre, il y a risque de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité… ce qui conduit vite à la question des définitions.9782802722656.png

La réponse n’est pas simple, car il n’existe pas dans l’ordre juridique international de Code pénal, listant l’ensemble des infractions opposables à l’ensemble des Etats. Les règles à appliquer dans le cadre d’un conflit armé résultent de textes  célèbres, largement ratifiés à travers le monde dont les principales sont le règlement de la Haye 1907, les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels, de 1977, qui actualisent ces conventions. Mais, d’une manière générale, on a à faire à des règles tellement reconnues à travers le monde et depuis si longtemps, qu’elles sont reconnues comme des coutumes du droit international humanitaire, classifiées par la Croix-Rouge international.

Mais sur le plan opératoire, un crime… est une violation du droit qui peut être sanctionnée. Aussi, chaque Etat peut adopter des règles de droit interne définissant de telles infractions. Sur la plan pratique, le texte qui fait référence est le statut de la Cour pénale internationale, ratifié par 117 Etats, et sa définition des crimes fait consensus. Pour appliquer ces textes, il faut avoir recours aux méthodes d’interprétation du droit internationale et tenir compte de la jurisprudence. Aussi, lire les définitions n’est que le début de la démarche,… mais c’est un bon début. Vous verrez que ces définitions de base sont très explicatives.

Pour essayer de se repérer aux milieux de tous les évènements lourds que nous livre l’actualité, voici les articles 7 et 8 du statut. Je précise que les définitions ci-dessous ne concernent que les conflits armés internationaux.

Article 7 – Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a)  Meurtre ;

b)  Extermination ;

c)  Réduction en esclavage ;

d)  Déportation ou transfert forcé de population ;9782802725640_1_75.jpg

e)  Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f)  Torture ;

g)  Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h)  Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i)  Disparitions forcées de personnes ;

j)  Crime d'apartheid ;

k)  Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 

Article 8 – Crimes de guerre

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a)  Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949

i)  L'homicide intentionnel ;

ii)  La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

iv)  La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v)  Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi)  Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii)  La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

viii)  La prise d'otages ;9782247084913_21.jpg


b)  Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux

i)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;

ii)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

iii)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv)  Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

v)  Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi)  Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

vii)  Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii)  Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;928910_2978874.jpg

ix)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

x)  Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xi)  Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

xii)  Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartixi)  Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

xii)  Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées Statut de Rome de la Cour pénale internationale par les nécessités de la guerre ;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

xv)  Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

xvi)  Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;9782804404857.png

xvii)  Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

xix)  Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

xx)  Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;

xxi)  Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

xxii)  Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

xxiv)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

xxv)  Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

xxvi)  Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. 


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