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Transposition de la directive marchés publics : la représentation en justice relève, en France, des marchés publics

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 12/08/2015


i) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (il s'agit de la directive tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats) dans le cadre :

- d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou

- d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;

ii) du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE ;

Or, la récente ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne reprend pas cette exclusion en se limitant aux exclusions iii (services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires), iv (services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction) et v ( services qui sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique).

Cette solution est d'autant plus curieuse que la France a pendant des années tenté d'obtenir que les services d'avocats soient exclus du champ concurrentiel, et à présent que c'est possible, elle y renonce.

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