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Une convention d'occupation du domaine public doit obligatoirement être écrite.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 7/07/2015

C'est ce que vient de juger le Conseil d’État dans un arrêt de section du 19 juin 2015 :
"Considérant que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; qu'eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu'en conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit."
Il ne s'agit à vrai dire pas d'une totale nouveauté jurisprudentielle puisque dans un arrêt du 21 mars 2003, le Conseil d’État avait déjà jugé à propos du Code des postes et télécommunications de 1996 qui avait créé un régime de décision implicite d'octroi d’autorisations d'occupation suite au silence de l'administration  :

"qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie."

La nouveauté réside dans la confirmation du caractère nécessairement écrit de la convention d'occupation du domaine public. Les juges du fond admettaient régulièrement qu'une telle convention pouvait être verbale. Voir par exemple cour administrative d'appel de Lyon 8 juillet 2010, n° 09LY02019 ou encore cour administrative d'appel de Marseille 18 déc. 2012, n° 11MA00981. Il ne sera plus possible dorénavant  de valider ce genre de pratique.

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