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Chap. 3 – La première abolition, en 1794

Actualités du droit - Gilles Devers, 1/05/2015

I – Le texte Le texte est le décret n o  2262 de la...

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I – Le texte

Le texte est le décret no 2262 de la Convention nationale du 16° jour de Pluviôse an second de la République Française (4 février 1794), qui abolit « l'esclavage des nègres dans les colonies » :

« La Convention Nationale déclare que l'esclavage des Nègres dans toutes les Colonies est aboli ; en conséquence elle décrète que les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens Français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution.

« Elle renvoie au comité de salut public, pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret.


 

II – Analyse

 

A – Des principes certains

 

Dès 1789, la portée de l’article 1 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, était certaine. Le 20 août 1789, Mirabeau tirait les conséquences de ce texte en publiant dans son journal, un texte s’adressant aux colons, et à ceux de Saint-Domingue, présents dans l'assemblée qui avaient voté la déclaration : « Messieurs les colons, aujourd'hui, vous avez aboli l'esclavage dans nos colonies ». La même analyse dicte le discours des révolutionnaires partisan du maintien de l’esclavagisme, telMosneron de l’Aunay qui le 26 février 1790, affirme :

 

« Il convient, Messieurs, de ne pas perdre un moment pour rassurer les planteurs et pour les ramener aux sentiments d’amour et d’attachement qu’ils doivent à la mère patrie. Il faut ôter tout prétexte aux ennemis étrangers et intérieurs ; il faut donc que l’Assemblée décrète que la traite des Noirs sera continuée comme par le passé. Ici j’aperçois la Déclaration des Droits de l’homme qui repousse ce décret : cette Déclaration, Messieurs, est un fanal lumineux qui éclairera toutes les décisions de l’Assemblée nationale qui auront la France pour objet ; mais j’aurai le courage de vous dire que c’est un écueil placé dans toutes nos relations extérieures et maritimes » (J.-B. Mosneron de l’Aunay, Discours sur les colonies et la traite des noirs, in A. Aulard, « La société des Jacobins », Paris, 1889-1897, tome 1, pp.15-16).

 

La démonstration de Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, en 1762, était, de fait, difficile à contredire :

 

« Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit d’esclavage est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et droit, sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement. Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs […]. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme » (Voir aussi : Y. Benoit, Les Lumières, l’esclavage, la colonisation. Paris, La Découverte, 2005 ; H. Grégoire, De la traite et de l'esclavage des noirs et des blancs, par un ami des hommes de toutes les couleurs, Paris, Égron, 1815).

 

L’idée que des principes fondamentaux du droit s’opposaient au régime de l’esclavage parfaitement acquis, et la jurisprudence savait, timidement mais réellement, s’opposer à la force injuste de la loi. Les juridictions locales étaient autonomes, et le seul moyen d’assurer un contrôle, était le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général de la Cour de Cassation, utilisé de rares fois (M. Fabre, « Le contrôle de la Cour de cassation : censurer le juge colonial ? », in Le juge et l’Outre-mer, les roches bleues de l’Empire colonial, dir. B. Durand et M. Fabre, 2004, pp. 221 et s. ; M. Tanger, Les juridictions coloniales devant la Cour de cassation, Economica 2007).

 

On peut, parmi bien d’autres, dont l’affaire Virginie (Recueil général des lois et arrêts, Delavignette, 1941, I, p. 250) citer l’affaire Linval, du nom d’un esclave mort sous la torture du colon, à propos d’une affaire de marronnage, défini comme la fuite hors de l’habitation avec l’intention de ne pas y rentre. Pour faire avouer à Linval la cachette de ses compagnons, son maître colon, Prus, lui avait infligé des tortures telles que l’homme en était mort. Dix esclaves, par des dépostions concordantes sur l’extrême violence de Prus, avaient ensuite déposé plainte, mais la Chambre d'accusation de la Cour Royale de Cayenne avait jugé que les plaintes étaient irrecevables, comme n’émanant pas de sujets de droit.

Le procureur général Dupin l’Ainé Formant avait formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi, pour combattre cette irrecevabilité. Son réquisitoire souligne que des normes juridiques supérieure doivent conduire à critiquer la loi du Code Noir : « Puisqu'en dérogation au droit sacré de la nature, les lois civiles ont admis l'esclavage, évitons d'aggraver cette position déjà si malheureuse ; et si l'homme a pu devenir la propriété de son semblable, que cette propriété du moins ne soit pas celle qu'on a définie jus utendi et abutendi ». Il a alors qualifié la torture de crime, et a poursuit son réquisitoire en posant le principe qu'il y a lieu de « s'interposer entre le bourreau et la victime pour revendiquer les droits imprescriptibles de l'humanité ». S’inscrivant dans cette logique, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la Cour de Cayenne par un arrêt du 27 janvier 1831. La recevabilité de la preuve testimoniale de l'esclave sera, par la suite, admise en matière civile délictuelle par un arrêt du 9 mars 1848. (J.-Cl. Marin, Des juristes d’exception humanistes et combatifs, La contribution de la Cour de cassation à l’émancipation des esclaves, Les annonces de la Seine, n° 45, 18 juillet 2013).

 

B – Une mise en œuvre sous la pression des évènements

 

Malgré l’évidence de ces analyses, les colons ont utilisé les pouvoirs locaux, les colonies résultant alors de régimes spécifiques, pour retarder la promulgation de la Déclaration des Droits de l'Homme dans les colonies. C’est uniquement comme contrecoup des évènements de Saint-Domingue qu’est intervenue la première abolition, en 1794, sous la Convention.

 

L’île de Saint-Domingue, qui regroupait un grand nombre d’esclaves, soit près de 500 000, était secouée par des révoltes d’esclaves, et la Convention a mandaté Polverel et Sonthonax pour y rétablir l’ordre et maintenir la présence française. Sonthonax a engagé la répression de ces mouvements, mais la situation est devenue incontrôlable : l’échec de la répression, patent, conduisait à un délabrement de la société, et plaçait l’île à la merci d’attaques des Espagnols ou des Anglais. Pour maintenir la présence de la France, Sonthonax s’est résolu à composer avec les esclaves, et le 29 août 1793, il a proclamé l’abolition de l’esclavage, cinq mois avant que la Convention se décide à adopter le décret du 16 Pluviôse An II, soit le 4 février 1794, abolissant l’esclavage (Aux origines d’Haïti, Actes du colloque de Paris VIII, juin 2002, Dir. Y. Benot et M. Dorigny, Maisonneuve et Larose, 2003).

 

En Guadeloupe, la même assemblée a délégué Chrétien et Hugues, qui en juin 1794, reprirent la Guadeloupe aux Anglais, avec la participation décisive de plus de 3.000 esclaves. Le décret du 16 Pluviôse An II a été proclamé le 6 juin 1794, et affiché sur la Place de la Victoire. La Grenade, mise à part, les autres colonies ont connu une résistance farouche des maîtres esclavagistes, et la généralisation de l’abolition, en droit, n’interviendra que le 1° janvier 1798, comme conséquence de la départementalisation.  

 

Le texte de 1794 ne prévoyait pas de système de réappropriation des terres ou de réparation.

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