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PLF pour 2019 : vers la simplification de la déduction des charges financières ?

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Sophie Borenstein, Bérengère Marlot, 7/12/2018

Le projet de loi de finances pour 2019 modifie le régime de déduction des charges financières en transposant la directive européenne ATAD 2016/1164 du 12 juillet 2016.
Le nouveau dispositif se substituerait au dispositif actuel du « rabot fiscal », lequel plafonne la déduction des charges financières à 75 % des charges financières nettes lorsqu’elles excèdent 3 millions d’euros.
Les deux dispositifs de limitation de la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation et d’interdiction de la déduction des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation seraient supprimés.

1. Quelles sociétés ?
Cette réforme s’appliquerait aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles soient membres ou non d’un groupe intégré fiscalement.

2. Quelles charges financières ?
Les charges financières nettes seraient l’excédent de charges financières déductibles par rapport aux produits financiers imposables.

Les charges et produits financiers correspondraient aux intérêts sur toutes les formes de dette, à savoir les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise.

Il s’agirait :

• des paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;
• des montants acquittés au titre de financements alternatifs (i-e crowdfunding) ;
• des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;
• des montants mesurés par référence à un rendement financier selon les règles d’établissement des prix de transfert ;
• des intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;
• des gains et pertes de change relatifs aux prêts, emprunts ou instruments de financement ;
• des frais de garantie liés aux opérations de financement ;
• des frais de dossier liés à la dette ;
• du montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur et des frais de prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées ;
• ainsi que de tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.


Seraient indifféremment visés les intérêts issus de relations avec des tiers ou entre sociétés liées, y compris en cas de sous-capitalisation, marquant ainsi le durcissement du régime.

Par ailleurs, une exception serait instituée en ce qui concerne les projets d’infrastructures publiques de long terme. Les charges financières supportées par les cocontractants de l’administration seraient exclues du plafonnement lorsqu’elles seraient afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées dans le cadre d’un marché public de travaux, d’un marché de partenariat, d’un contrat de concession, ou d’un bail emphytéotique administratif par exemple.

Cette exception résulte de l’adoption de l’amendement n° I-CF1442 et pourrait faire l’objet d’aménagements ou de précisions. Les sociétés cocontractantes de l’administration menant des projets d’infrastructures publiques de long terme doivent être particulièrement vigilantes quant à l’évolution de ce dispositif.


3. Quelles modalités d’imputation des charges financières ?
3.1. Entreprises non membres d’un groupe fiscalement intégré

Le projet de loi prévoit la suppression du dispositif du « rabot » et de le remplacer par celui de la directive, soit la déduction des charges financières nettes dans la limite de 30 % de l’EBITDA fiscal ou de 3 millions d’euros si ce montant est plus élevé.

Le plafonnement serait durci en cas de sous-capitalisation. Lorsque le montant des dettes consenties par des entreprises liées excèderait 1,5 fois le montant des capitaux propres de l’entreprise, la déduction des charges financières nettes serait limitée à 10 % de l’EBITDA fiscal ou 1 million d’euros si ce montant est plus élevé.

Les entreprises membres d’un groupe consolidé bénéficieraient d’une déduction supplémentaire de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs serait égal (ou inférieur de deux points de pourcentage au maximum) ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel il appartient.

Cette déduction additionnelle ne serait pas applicable en cas de sous-capitalisation et ne concernerait pas les charges financières reportées d’exercices antérieurs.

La fraction qui excède le plafond de déduction ne serait pas déductible et devrait être rapportée au résultat fiscal de l’entreprise. Cependant, à la différence du régime actuellement en vigueur, cet excédent de charges financières nettes non déductibles pourrait être déduit au titre des exercices suivants.

En outre, si l’entreprise n’a pas utilisé sa capacité de déduction de charges financières ou l’a utilisée partiellement au titre d’un exercice, elle devrait pouvoir utiliser cette capacité de déduction inemployée au titre des cinq exercices suivants.

3.2. Entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré

En ce qui concerne les groupes d’intégration fiscale, la déduction des charges financières nettes serait plafonnée à 30 % de l’EBITDA fiscal groupe ou 3 millions d’euros si ce montant est plus élevé.

En cas de sous-capitalisation, le plafond de déduction des charges financières nettes serait réduit à 10 % de l’EBITDA fiscal groupe ou 1 million d’euros si ce montant est plus élevé.
La sous-capitalisation serait caractérisée lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées excède au titre d’un exercice le produit entre le montant de ces intérêts et le rapport existant entre (i) une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe et (ii) le montant moyen des dettes consenties par des entreprises liées non membres du groupe.

Le groupe fiscalement intégré appartenant à un groupe consolidé disposerait également d’une déduction supplémentaire de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs déterminé au niveau du groupe serait égal (ou inférieur de deux points de pourcentage au maximum) ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel il appartient.
Ce dispositif ne serait pas applicable en cas de sous-capitalisation et il ne bénéficierait pas aux charges financières reportées d’exercices antérieurs.

La fraction excédant le plafond de déduction devrait être rapportée au résultat d’ensemble. Elle pourrait néanmoins être reportée sur les exercices suivants.

Si le groupe fiscalement intégré n’a pas utilisé la totalité de sa capacité de déduction de charges financières au titre d’un exercice, alors la capacité de déduction inemployée pourrait être utilisée au titre des cinq exercices suivants.

4. Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


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