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Le Tribunal des Conflits redéfinit la clause exorbitante.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 13/11/2014

Par une décision du 13 octobre 2014 n° 3963 SA AXA France IARD, le Tribunal des Conflits revisite la clause exorbitante.

Il devait statuer sur la nature, administrative ou non, d’un contrat de mise à disposition d’un ensemble immobilier destiné à la pratique de l’aviron, conclu entre une commune et une association.

Après avoir constaté l’impossibilité de procéder à cette qualification par référence à une détermination législative ou par l'objet du contrat (participation de l'association à l'exécution d'un service public), le tribunal a recherché si le contrat comportait une clause exorbitante du droit commun ; mais à l'occasion de cette affaire, il a redéfini cette clause en introduisant une référence à l'intérêt général.

Ainsi que le relève le commentaire de la décision, jusqu’à présent, la jurisprudence concordante du Conseil d’Etat (CE 20 octobre 1950, Stein, n° 98459), de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 20 septembre 2006 n° 04-13.480) et du Tribunal des conflits (TC 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144) entendait par « clause exorbitante du droit commun » une clause relative à des droits et obligations « étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ».

Cette définition était souvent critiquée, notamment parce qu’elle donnait à penser qu’un contrat pouvait être qualifié d’administratif au seul motif qu’il comportait une clause illégale au regard des « lois civiles et commerciales » ou une clause inusuelle et parce qu’elle ne rendait pas compte de la diversité des solutions retenues par la jurisprudence. Le Tribunal l’abandonne et définit désormais la clause exorbitante comme celle qui implique, dans l’intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. A titre d’illustration, la décision commentée mentionne, par un « notamment », l’hypothèse des clauses reconnaissant à la personne publique contractante des prérogatives dans l’exécution du contrat.


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