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Saisine tardive de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Planète Juridique - admin, 3/06/2013

Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 741-4, 4° et R. 723-1 et Annexe 8 Dans l'hypothèse où un candidat à l’asile présente ou complète sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides plus de 21...

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Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 741-4, 4° et R. 723-1 et Annexe 8

Dans l'hypothèse où un candidat à l’asile présente ou complète sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides plus de 21 jours après avoir été admis au séjour (Cf. C. étrangers, art. R. 723-1), le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer la demande de protection (V. sur ce point, CE, 9 mars 2005, n° 274509). Ce refus ne peut être surmonté que dans l’hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre, lors de la demande d’admission au séjour, le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code des étrangers (sur cette obligation, CE, avis, 1er févr. 2013, no 363581). La rigueur de cet état du droit a été aménagée par le Conseil d’État (CE avis, 29 mai 2013, n° 365666). Pour le Conseil, un refus d'enregistrement opposé par l’Office n’interdit pas de présenter une nouvelle demande d'admission au séjour auprès des services préfectoraux (CE avis, 29 mai 2013, n° 365666). Dans ce cas de figure, le préfet délivre alors une autorisation provisoire de séjour ou, s'il estime que le dépassement du délai de 21 jours révèle le caractère manifestement dilatoire de la demande d'asile, refuse l’admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code. Dans le premier cas, la demande de protection sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve que cette requête soit déposée promptement. Dans le second cas, l’Office statuera dans le cadre de la procédure prioritaire. L’avis du Conseil d’État est justifié par la volonté d’assurer le plein effet à l'article 8, § 1 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 qui impose aux États de veiller « à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais ». Dans le même temps, son article 23, § 4, i habilite les autorités locales à soumettre les demandes présentées hors délai à une procédure d'examen prioritaire ou accélérée.


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