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France : le turban sikh n'est pas admis à l'école publique, estime le Conseil d'État

- wikinews:fr, 15/04/2011

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11 décembre 2007. – Le Conseil d'État a statué, le 5 décembre 2007, une nouvelle fois sur deux affaires concernant le port de signes ostentatoires religieux.

Un sous-turban est-il un signe ostentatoire ?

Dans une affaire, c'était un lycéen portant un keshi sikh, c'est-à-dire un sous-turban, de taille moindre que le turban sikh. L'élève avait été exclu définitivement de l'établissement scolaire où il était inscrit. Le représentant légal du jeune Ranjit a donc porté l'affaire devant les juridictions administratives qui ont rejeté son recours tant en première instance qu'en appel.

Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi du 15 mars 2004 « que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève ».

Les Hauts magistrats ont confirmé la position de la cour administrative d'appel « en estimant que le keshi sikh (sous-turban), porté par Ranjit A dans l’enceinte scolaire, bien qu’il soit d’une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne pouvait être qualifié de signe discret et que l’intéressé, par le seul port de ce signe, a manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe ».

Une atteinte à la liberté religieuse ?

Le requérant avait soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 9 et 14 de la CESDH[1], permettant de manifester son appartenance religieuse, notamment en public.

Cette argumentation a été rejetée également par les juges. Selon eux, « compte tenu de l’intérêt qui s’attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l’exclusion définitive prononcée à l’égard d’un élève qui ne se conforme pas à l’interdiction légale du port de signes extérieurs d’appartenance religieuse n’entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l’article 9 cité ci-dessus ». Ne méconnaît pas non plus la CESDH, la sanction « qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves ».

Fort de ces constats, la sanction d'exclusion définitive a donc été confirmée par la juridiction administrative suprême.

Notes
  1. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Source

Wikinews
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