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Droit public en France : irrecevabilité des recours dans l'intérêt de la loi contre un jugement en référé

- wikinews:fr, 30/03/2011

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19 septembre 2007. – Le Conseil d'État a rejeté, le 14 septembre 2007, un recours dans l'intérêt de la loi présenté par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à l'encontre d'une ordonnance en référé.

Par une ordonnance en date du 22 août 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes avait suspendu l'exécution d'un arrêté du préfet des Côtes d'Armor « notifiant à la société Vacances Educatives l’interruption de l’accueil de mineurs organisé dans les locaux du lycée professionnel Sainte-Elisabeth-Kersa à Ploubazlane ».

L'ordonnance étant devenue définitive, faute de pourvoi en cassation intenté dans les délais, le ministre de la Jeunesse et des Sports avait demandé l'annulation de l'ordonnance « dans l'intérêt de la loi ».

Le Conseil d'État a rappelé qu'un tel recours « ne peut être présenté par un ministre qu’à l’encontre d’un jugement de tribunal administratif ou d’un arrêt de cour administrative d’appel ayant acquis l’autorité de chose jugée et devenu définitif ». En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le Conseil a rappelé que les ordonnances du juge des référés ont un caractère provisoire, ne préjugeant en rien de la solution qui sera donnée sur le fonds. Ainsi, de telles ordonnances, bien qu'étant exécutoires, « sont néanmoins dépourvues de l’autorité de chose jugée ». Il s'ensuit que le recours dans l'intérêt de la loi est irrecevable.

Le recours dans l'intérêt de la loi
Le recours dans l'intérêt de la loi fait partie des voies de recours spéciales auprès de la juridiction administrative. Cette possibilité, offerte aux ministres, est purement jurisprudentielle. Non prévue par les textes, il ne peut peux s'exercer à l'encontre d'une décision du Conseil d'État. Selon le Professeur Chapus[1], l'annulation d'un arrêt ou d'un jugement n'a qu'une portée doctrinale. Elle est sans conséquence à l'égard des parties à l'instance dans laquelle le jugement contesté a été rendu. Elle ne peut leur nuire ni leur profiter.
Notes
  1. Voir à ce titre, « Droit du Contentieux administratif », René Chapus, édition Montchrestien, 8ème édition, § 1500.

Sources

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