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La communication des lieux des parcelles de cultures d'OGM pose problème à la justice française

- wikinews:fr, 30/03/2011

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Sommaire

29 novembre 2007. – Le Conseil d'État a rendu, le 21 novembre 2007, un arrêt sur le caractère communicable ou non de la liste cadastrale des parcelles ayant des cultures d'OGM[1].

Cette décision faisait suite au pourvoi en cassation de la commune de Sausheim à la suite d'un jugement de Tribunal administratif de Strasbourg annulant le refus de celle-ci de communiquer la liste des parcelles en question.

Selon la Haute juridiction, il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, laquelle transpose l’article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, qui introduit des règles spécifiques de communication des documents administratifs relatifs à la dissémination d’organismes génétiquement modifiés, que « le lieu où la dissémination est pratiquée ne peut être considéré comme confidentiel pour la protection des intérêts des demandeurs de dissémination ou des intérêts protégés par la loi ». Par suite, la communication du lieu des disséminations d’organismes génétiquement modifiés ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi n° 78-753 de 17 juillet 1978.

Cependant, le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait valoir l'argumentation suivante : « la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ». Ce point ainsi soulevé a attiré l'attention du Conseil d'État qui estime qu'il s'agit d'une question posant une difficulté sérieuse.

Ainsi, l'affaire a été renvoyée devant Cour de justice des Communautés européennes « en application de l’article 234 du traité instituant la Communauté économique européenne ». Le Conseil a donc sursit à statuer dans l'attente des réponses aux questions posées à la juridiction européenne.

Les questions posées par le Conseil d'État

Deux questions ont été posées par le Conseil d'État à la Cour de justice des Communautés européennes :

  1. Le « lieu où la dissémination des organismes génétiquement modifiés sera pratiquée », qui ne peut, aux termes de l’article 19 de la directive du Conseil 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, être tenu pour confidentiel, doit-il s’entendre de la parcelle cadastrée ou d’une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ?
  2. Dans l’hypothèse où le lieu devrait être entendu comme désignant la parcelle cadastrée, une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi, peut-elle être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l’article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou d’un principe général du droit communautaire ?


Les textes en question
L'article 6 de la loi n° 78-753 dispose : « I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. »
Notes
  1. Organismes génétiquement modifiés.

Sources

Wikinews
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