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France : la Cour de cassation rappelle les règles de rémunération des travailleurs à domicile

- wikinews:fr, 30/03/2011

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14 mai 2007. – La Cour de cassation a rendu, le 10 mai 2007, un arrêt concernant les travailleurs à domicile, notamment dans la télévente.

Sommaire

L'origine de l'affaire

Une salariée travaillant à domicile, avait été recrutée par une société pour des opérations de téléventes. Le salaire était calculé sur un forfait basé sur des commandes enregistrées et payées par les clients.

Voyant sa rémunération largement inférieure au SMIC[1], voire même au RMI[2], elle a demandé à son employeur sa revalorisation. Devant le refus de ce dernier, elle a saisi le Conseil de prud'hommes lequel lui a donné gain de cause.

L'affaire portée devant la Cour d'appel

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L'affaire a été portée par la société Assonance devant la Cour d'appel de Douai. Cette dernière a estimé qu'en vertu des articles L. 721-1 et L. 721-9 et suivants du code du travail, qu'une telle rémunération « d’une employée normalement consciencieuse doit être voisine du SMIC. », après avoir aussi relevé que le contrat, faisant référence au temps partiel, ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail en méconnaissance de l'article L. 212-4.3 du même code. Aussi, la Cour en a déduit qu'en « faisant référence dans le contrat de travail à la fois au critère du temps passé et également aux commandes enregistrées, la société Assonance met en échec les règles protectrices du droit du travail puisque la réglementation du travail à domicile exclut toute recherche sur le nombre d’heures effectuées (article L.721-1 du Code du travail) et que la réglementation des contrats à temps partiel exige une référence à la durée. »

De plus, la Cour s'est montrée particulièrement sévère envers l'employeur qui subordonnait la rémunération sur des circonstances postérieures au travail et sur lesquelles la salariée avait peu d'influence : la commande passée et le paiement de celle-ci par le client.

En outre, le licenciement prononcée par la société pour faute grave à l'encontre de la partie intimée a été considérée par les juges comme dénué de cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances de l'affaire. L'intéressée avait cessé de travailler à la suite du refus de revalorisation de sa rémunération.

Or, la Cour avait relevé que la rémunération était « totalement insuffisante », qu'un refus de la part de l'employeur de revaloriser un salaire de 200 à 350 € pour environ 100 heures de connexion « correspondait à une rémunération presque ridicule. »

Ainsi, le jugement des juges prud'hommaux a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 30 juin 2005.

Devant la Cour de cassation

Insatisfaite de cette décision, la société Assonance s'est donc pourvue en cassation… en pure perte.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement d'appel rendu par la Cour de Douai. Selon les Hauts magistrats, « est illicite la clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu’il a enregistrée. »

De plus, elle rappelle qu'en « l’absence de fixation du salaire horaire et du temps d’exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d’heures de travail qu’il a effectué. »

Notes
  1. Salaire minimum interprofessionnel de croissance
  2. Revenu minimum d'insertion


La législation existante

Les juges ont fait application de l'article L. 721-1 du code du travail qui dispose notamment : « Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
  2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

  • s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ;
  • s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
  • si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
  • s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
  • ni quel est le nombre d'heures effectuées.

Les dispositions du premier chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. »

La législation fixe des règles édictées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 de ce même code. C'est en l'absence de règles fixées dans ce contrat de travail, que la Cour de Cassation a estimé que la rémunération au taux horaire du SMIC devait donc s'appliquer, faisant ainsi application de l'article L 721-6, premier alinéa, aux termes desquels « Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés. »

A compte du 1er mars 2008, la nouvelle partie législative publiée en mars 2007 entrera en vigueur. Ces dispositions seront tranférées aux articles L. 7 411-1 et suivants de ce nouveau code.

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Sources

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