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Droit en France : la SNCF est tenue à une obligation de résultat en matière de sécurité

- wikinews:fr, 30/03/2011

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2 décembre 2008. – Dans un arrêt rendu vendredi dernier, la Cour de cassation a confirmé la condamnation en appel de la SNCF à la suite d'un accident survenu sur une rame de TER. Un adolescent de 15 ans avait actionné la porte de sortie de la voiture alors que le train était en marche. En voulant exercer « des acrobaties sur la barre de maintien (rendue glissante par suite de la pluie) située sur le marchepied du train, du côté de la voie », il s'est tué en tombant mortellement sur la voie ferrée.

Mise en cause par les ayant-droits de la victime, la SNCF a été condamnée par la Cour d'appel d'Amiens, à leur verser des dommages-intérêts.

La SNCF a donc contesté la décision de la Cour en arguant du « comportement aberrant d’un voyageur, qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SNCF » s'exposant « lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, tout en validant le raisonnement suivi par la Cour d'appel d'Amiens. Les Hauts magistrats ont donc estimé « que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ». Selon la jurisprudence, le cas de force majeure est constitué si les trois conditions suivantes sont remplies : imprévisible, irrésistible et extérieur.

Plusieurs faits ont été retenus pour engager la responsabilité de la SNCF. Les juges ont relevé que le véhicule avait été conçu avant 1970 et ne disposait d'aucun mécanisme de sécurité empêchant l'ouverture du train en marche. Il suffisait, en outre, d'une simple rotation de 45° pour actionner entièrement le mécanisme d'ouverture.

À cet égard, l'arrêt énonce que le transporteur ne disposait d'aucune obligation de mise en conformité de par l'impossibilité d'équiper ces voitures d'un tel système de sécurité. En relevant que ce train était fréquenté par des enfants et par des adolescents, il était donc prévisible que certains d'entre eux puissent s'amuser à ouvrir les portes en question. De ce seul fait, le cas n'est plus de force majeure, mais devient fortuit.

Chose plus grave, les juges ont retenu qu'un tel incident pouvait être parfaitement évité en affectant, dans ces véhicules, un nombre de contrôleurs suffisants « à même d'intervenir dans tout le train sans se heurter comme en l'espèce au blocage des portes de communication » pour dissuader les jeunes à jouer avec les portes. Tel n'était pas le cas dans cette affaire. Dans les autorails, un seul contrôleur est généralement présent dans l'ensemble du train, profitant lors de chaque arrêt, pour changer de voiture. L'ère du temps n'allant pas vers la création d'emploi, le personnel n'était pas suffisant sur les lieux du drame. Le caractère irrésistible des faits n'a donc pas été retenu.

Relevant que deux des trois conditions n'était pas remplies pour opposer un cas de force majeure, la SNCF ne peut se prévaloir de l'exonération totale de sa responsabilité dans ce drame. Le pourvoi a été rejeté.

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