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France : le Conseil constitutionnel valide la loi sur la récidive

- wikinews:fr, 15/11/2009

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10 août 2007. – Dans une décision rendue hier, le Conseil constitutionnel a validé la loi enforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. La juridiction avait été saisie le même jour par plus de 60 sénateurs et plus de 60 députés d'un recours tendant à censuré la loi voté par la majorité parlementaire et présidentielle.

Après avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les honorables parlementaires, les juges ont estimé qu'aucune disposition n'était contraire à la Constitution.

Sur les peines « plancher »

La loi prévoit des peines minimales en matière de crimes et délits commis en cas de récidive. Les parlementaires reprochaient de méconnaître « les principes de nécessité et d’individualisation des peines, la compétence de l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable ». Ils précisaient que cela « aboutira à appliquer des peines évidemment disproportionnées au regard de la gravité réelle de l’infraction et de l’atteinte portée à l’ordre public ». Le dispositif avait été critiqué par les syndicats de magistrats lesquels voyaient une atteinte dans leurs prérogatives de prononcer des peines en y insérant une compétence liée.

Dans son « considérant » n° 7, le Conseil a rappelé que « que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. ». Il a précisé juste après que « si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ». Pour le commun des mortels, il faut donc qu'il y ait une distorsion particulièrement grossière et évidente entre la faute et la sanction commise pour qu'un dispositif législatif soit censuré.

Le moyen soulevé par les parlementaires a été rejeté. Selon les magistrats, si les peines plancher s'appliquent en cas de crimes ou de délits il relève cependant que « la juridiction peut prononcer une peine inférieure, notamment en considération des circonstances de l’infraction ». En outre, en cas de nouvelle récidive légale pour des crimes et délits d'une gravité particulière, le dispositif ne n'applique « aux délits d’atteintes aux biens que lorsqu’ils ont été commis avec une circonstance aggravante de violences ou qu’ils sont punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ». Mais le Conseil précise un point très important : « la nouvelle récidive légale constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité ».

C'est donc en tenant compte de ces paramètre que « l'instauration de peines minimales d’emprisonnement à environ un tiers de la peine encourue, soit le sixième du quantum de la peine que la juridiction peut prononcer compte tenu de l’état de récidive légale, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines ».

De plus, le Conseil a estimé que le texte, rédigé en termes suffisamment clairs et précis, ne porte nullement atteinte au principe de l'individualisation des peines du fait qu'il ne remet pas en cause la possibilité du sursis ou de la mise à l'épreuve. N'est pas remis en cause, le principe de l'irresponsabilité en cas de « trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ». Ainsi « même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, ces dispositions permettent à la juridiction de prononcer, si elle l’estime nécessaire, une peine autre que l’emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale ».

Les dispositions relatives aux mineurs récidivistes

Les auteurs de la saisine reprochent au dispositif concernant la récidive légale des mineurs de méconnaître « tant le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs que les principes de nécessité et d’individualisation des peines ».

Après avoir reconnu comme principe fondamental édicté par les lois de la République, l'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, le Conseil a jugé que « les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf exception justifiée par l’espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d’une atténuation de la peine ». C'est en se référant aux débats parlementaires que les Sages ont déduit que « le législateur n’a pas entendu écarter les dispositions des articles 2 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 en vertu desquelles la juridiction compétente à l’égard d’un mineur prononce une mesure de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation et peut cependant appliquer une sanction pénale si elle l’estime nécessaire ».

Le moyen soulevé par les députés et les sénateurs a donc été écarté.

Sur l'injonction de soins

Les requérants reprochaient au texte l'automaticité de la peine violant ainsi le principe de l'individualisation des peine.

Le Conseil relève que le texte tend désormais «  à soumettre à cette injonction les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou placées sous surveillance judiciaire », en modifiant « les conditions d’octroi des réductions supplémentaires de peine ainsi que de la libération conditionnelle aux personnes condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ».

Le raisonnement des parlementaires a été battu en brèche par les termes « sauf décision contraire » inséré dans le dispositif critiqué. La juridiction en a donc déduit la possibilité « pour la juridiction ou le juge d’application des peines de ne pas prévoir cette injonction de soins ». Elle ajoute : « En outre, les dispositions contestées qui privent les personnes incarcérées du bénéfice des réductions supplémentaires de peine réservent également la faculté d’une décision contraire du juge ou du tribunal de l’application des peines ».

Sources

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