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Droit en France : la Cour de cassation statue sur l'interprétation d'une convention collective

- wikinews:fr, 15/11/2009

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5 décembre 2007. – La Cour de cassation vient de confirmer le revirement de jurisprudence opéré par sa chambre sociale en matière d'interprétation des conventions collectives. Par un arrêt rendu le 30 novembre 2007, l'assemblée plénière a précisé la portée de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 en matière d'indemnités de licenciement.

L'affaire

Un employé de banque a été engagé le 10 janvier 1966 par la société le Crédit Lyonnais au sein de laquelle il a exercé diverses fonctions tant en France qu'à l'étranger avant d'être nommé responsable du département « banques internationales ». À la suite de la réorganisation du service, il a été remplacé à ce poste sans que de nouvelles tâches lui soient confiées.

C'est à la suite de sa mise à la retraite le 9 octobre 2001 qu'il a porté l'affaire devant le Conseil des prud'hommes compétent afin d'obtenir les indemnités de rupture de son contrat prévu à l'article 26-2 de la convention collective en question. Il a sollicité, en outre, des juges le paiement de dommages-intérêts sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fidèle à la jurisprudence en cours, la cour d'appel de Paris l'a débouté de ses prétentions en matière d'indemnité de licenciement conventionnelle. Elle a jugé qu'une telle indemnité ne devait être versée qu'en cas de licenciement pour motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle. La Cour avait estimé que sa mise à la retraite, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'entrait pas dans le schéma proposé par la convention collective.

Cette position du juge d'appel a été battue en brêche par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation qui est revenue sur sa jurisprudence. Selon la chambre, il résulte des articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, « que l'indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire résultant d'une insuffisance professionnelle ou d'une inaptitude physique constatée par le médecin du travail et qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ».

Cependant, par un arrêt en date du 11 octobre 2006, la cour de renvoi de Versailles a confirmé la position de la cour d'appel de Paris en refusant l'indemnité de licenciement conventionnelle.

La position de l'assemblée plénière

Comme l'exige le code de l'organisation judiciaire, la cour de cassation lorsqu'elle statue une seconde fois sur la même affaire doit se réunir en assemblée plénière.

Dans son rapport, l'avocat général a relevé le silence de la convention en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, en appliquant au sens strict la convention en question, l'absence de motivation, équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait obstacle à l'octroi de l'indemnité en question.

L'assemblée plénière a donc confirmé la position de la chambre sociale en cassant une nouvelle fois l'arrêt de la cour de renvoi. Ainsi, le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, tel qu'en a jugé irrévocablement le juge du fonds, ceci lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité.

Le dossier a donc été renvoyé une nouvelle fois devant la Cour de Versailles autrement composée. Cette dernière devra se conformer à l'interprétation donnée par la Cour de cassation du texte de la convention collective nationale des banques.

Sources

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