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Droit en France : la protection du fonctionnaire s'impose en dehors de toute faute personnelle

- wikinews:fr, 30/03/2011

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13 mars 2010. – Le Conseil d'État a rappelé aux collectivités territoriales leur devoir de protection des fonctionnaires travaillant sous leurs ordres. Un fonctionnaire territorial a fait l'objet de poursuites judiciaires pour détournement de fonds publics et tentative d'escroquerie à la suite d'un détachement fictif. L'intéressé a sollicité la protection juridique à la commune de Coudekerque-Branche pour prendre en charge les frais d'avocats engagés dans la procédure pénale. L'intéressé s'est donc heurté au refus de son employeur, arguant le caractère d'une faute personnelle détachable du service.

Article 11, alinéa 4, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Ayant saisi une première fois le Tribunal administratif de Lille, ce dernier annule le refus du maire, lequel se pourvoit en cassation. Dans un premier rendu le 14 novembre 2007, le Conseil d'État annule le jugement pour vice de forme. Les premiers juges ont opéré une analyse erronée des motifs avancés par le maire justifiant son refus de protection.

L'affaire est alors renvoyée devant ce même tribunal de Lille, qui rejette le recours du fonctionnaire. Ce dernier saisi le Conseil d'État et obtient l'annulation du jugement. En premier lieu, il appartenait au tribunal d'informer les parties de la cassation du premier jugement et les inviter à produire leurs observations. Ayant constaté l'absence de cette formalité substantielle, le juge de cassation censure la décision de la juridiction de renvoi.

Sur le fond du dossier, le Conseil donne raison au requérant. Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, « que lorsqu'elle est saisie de la demande d'un de ses agents qui sollicite le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions, une collectivité publique ne peut légalement refuser d'y faire droit qu'en opposant le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ».

Le Conseil a relevé que le détournement en question était consécutif au détachement de l'intéressé auprès de la communauté humaine de Dunkerque assorti d'aucun service effectif. Si le fonctionnaire ne pouvait pas ignorer le caractère irrégulier d'un tel détachement, il n'en demeure pas moins qu'il « résultait de la volonté du maire de la commune de Coudekerque-Branche, qui en a pris l'initiative et organisé les modalités », note le Conseil. Dès lors, ces faits ne revêtent pas le caractère d'une faute personnelle de l'agent au sens des dispositions citées ci-dessus de la loi du 13 juillet 1983.

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