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Panneau de signalisation de sens interdit en France

- Wikipedia, 25/01/2012

Panneau B1
Sens interdit
Panneau Sens interdit
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Toute circulation de véhicules est interdite.
Modèle en vigueur 1977
Catégories de signaux
DangerPrioritéPrescriptionIndicationServicesDirectionJalonnement piétonnierJalonnement cyclableInformation localeLocalisationAgglomérationPassage à niveauInformationIdéogrammeTemporairePanonceauSymboleSécurité routièreBalise

Le panneau de signalisation routière, constitué d'un disque à fond rouge barré d'un rectangle blanc horizontal, et borduré d'un listel blanc, codé B1 en France, signifie « Sens interdit ». Placé au début des chaussées en sens unique, il indique que les véhicules peuvent seulement y circuler en sens inverse.

Sommaire

Histoire

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Usage

Le panneau B1 indique au début des chaussées en sens unique que les véhicules peuvent seulement y circuler en sens inverse.

Lorsque l'interdiction ne s'applique pas d'une façon permanente, il y a lieu d'utiliser de préférence un panneau mobile occultable ou pliable complété par un panonceau d'indications diverses M9[1].

Il peut également être complété par un panonceau de distance M1[1].

L'existence d'un sens interdit doit faire l'objet d'une signalisation placée, non seulement au début de la section concernée, mais aussi à toutes les intersections (autres que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre) par lesquelles des véhicules peuvent accéder à cette section[1].

Dans certains cas, (souci de l'environnement par exemple), on peut ne pas poser les panneaux B1 si la même indication est donnée par des panneaux B2 ou B21 visibles par les usagers des voies affluentes. Il ne faut user de cette faculté qu'avec modération.

Sur les bretelles d'entrée sur une autoroute ou sur route à chaussées séparées, les panneaux B1 ne sont implantés que si la bretelle provient d'une autre autoroute ou d'une route à chaussées séparées. Ils sont implantés de manière à être vus depuis la section courante par un usager supposé avoir pris l'autoroute à contre sens[1].

Sur les bretelles de sortie d’une autoroute ou d’une route à chaussées séparées, au niveau du carrefour de raccordement, deux panneaux B1 sont implantés à droite et à gauche de la bretelle[2].

Pour alerter l'usager ayant emprunté la bretelle à contre sens deux autres panneaux B1 sont répétés. Cette disposition est applicable aux bretelles d’accès aux aires annexes[2].

Lorsque sur une chaussée à sens unique il existe une voie à contresens réservée à certains usagers, l'interdiction d'emprunter cette voie dans le sens général est notifiée par un panneau B1 qui ne s'applique qu'à ladite voie.

Ce panneau est aussi fréquemment utilisé à la place du panneau de signalisation de circulation interdite.

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de priorité[3].

Implantation

Comme la plupart des panneaux de prescription, le panneau B1 est placé au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Il doit être répété après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[4].

Distance latérale

Schéma d’implantation d’un panneau de prescription sur accotement en rase campagne
Implantation d'un panneau de prescription sur accotement en rase campagne

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[5].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[5].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[5].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57-180 du 16 février 1957[5].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la circulation[6].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[6].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[7].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[8].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[8].

Notes et références

  1. a, b, c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, article 50-1
  2. a et b Ajouté par l’Arrêté du 11 février 2008 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, op. cit., 4e partie, signalisation de prescription, article 50-1, page 15 de l’arrêté
  3. op. cit., 1re partie, article 5-3
  4. op. cit., 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  5. a, b, c et d op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  6. a et b op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
  7. op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  8. a et b op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


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