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Police municipale (France)

- Wikipedia, 16/01/2012

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Police municipale
Blason Police Municipale.jpg

Type Administration
Siège Drapeau de la France Mairie
Effectifs 21 000 employés (1er février 2010)
Autorité hiérarchique Maires de leur commune de fonction


Procédure pénale | Flag of France.svg
Fondamentaux
Acteurs
Déroulement de la procédure
Phase d'enquête
Instruction
Juge d'instruction. Mandat. Contrôle judiciaire. Détention provisoire. Juge des libertés et de la détention · Chambre de l'instruction
Jugement
Exécution des peines
Autorité de la chose jugée · Juge de l'application des peines
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Une police municipale française est un ensemble de fonctionnaires et d'agents publics, placé sous l'autorité directe d'un maire (ou d'un maire-adjoint) et qui contribue à assurer les fonctions de police dont est responsable l'élu local.

En effet, le maire, en France, est chargé d'importants pouvoirs de police administrative, au sens de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)[1], comme la responsabilité d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; c'est une fonction administrative, que l'on appelle aussi « pouvoir de police du maire ».

Pour mettre en œuvre cette responsabilité, les communes peuvent créer des services appropriés et embaucher deux types d'agents : les policiers municipaux, dont les fonctions et le statut sont développés dans cet article, et les gardes champêtres, dont l'emploi est plus souvent créé en milieu rural.

La police municipale est l'une des composantes des forces de l'ordre françaises, avec la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Elle comprend environ 21 000 agents, la police nationale environ 145 000 et la gendarmerie 103 000 militaires[2].

Sommaire

Historique

Article détaillé : Histoire de la police française.

Les polices municipales remontent à l'Ancien Régime, puisqu'elles étaient l'une des manifestations de la souveraineté des communes libres du Moyen Âge.

La Révolution française rejette cette notion, et crée les polices municipales modernes, puisque la loi du 14 décembre 1789 prévoit que les maires ont la responsabilité des pouvoirs de police et doivent exercer cette mission à l’aide de la garde nationale, composée de citoyens, et précise que les corps municipaux sont chargés de « faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté dans les rues, lieux et édifices publics ».

Le Directoire puis Napoléon Bonaparte réorganisent la police la mettre à la disposition du pouvoir central, avec la création du Ministère de la Police, tout en maintenant juridiquement l'existence des polices municipales. Bonaparte, premier Consul, entreprend de constituer une police à sa dévotion, dont il nomme lui-même les commissaires. Il crée en 1800 la Préfecture de police de Paris, héritière de la Lieutenance générale pour la ville de Paris

La loi du 5 avril 1884, considérée comme la première loi organisant une structure démocratique des communes françaises, gérée par un maire élu par le conseil municipal, sous la tutelle préfectorale, définit également le champ d’action de la police municipale, et prévoit l'existence de commissariats de police municipale, dirigés par des commissaires nommés par le gouvernement. Le maire nomme par contre les agents et inspecteurs de police qui ont donc le statut d’agents communaux.

De plus des Commissaires cantonaux furent créés et nommés par le Préfet dans les villes de moins 6000 habitants et par le Président de la République pour les ville de 6000 habitants. Des commissaires départementaux coiffent l'ensemble du dispositif.

Durant l'Entre-deux-guerres, des maires de grandes villes, comme Nice, Strasbourg, Metz et Toulouse, demandent et obtiennent l'étatisation de leur police.

L'article 18 de l'acte dit loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France du Gouvernement de Vichy étatise d'autorité les polices municipales des communes de plus de 10 000 habitants, et qualifie de gardien de la paix les anciens policiers municipaux désormais recrutés par l'État. Ce texte n'est pas abrogé par l'Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental[3].

Dans les communes ayant conservé une police municipale, une loi de 1972 qualifie les policiers municipaux d'agent de la force publique et la loi no 78-788 du 28 juillet 1978 leur confère la qualité d'agent de police judiciaire adjoint

Le rapport Bonnemaison de 1980 préconise la mise en œuvre de politiques locales de sécurité, redonnant ainsi un rôle significatif aux polices municipales.

La loi N°99-291 du 15 avril 1999, relative aux polices municipales rénove le statut de la police municipale et accroît son rôle. Ce mouvement est poursuivi par les lois N°2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne et no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure[4],[5].

Les effectifs de la police municipale croissent de manière parallèle à l'évolution de leur rôle :

Année Effectif des policiers municipaux Nombre de communes
ayant une police municipale[5]
1984 5 641 1 748
1987 8 159 2 345
1989 9 361 2 663
1993 10 977 2 849
1999 13 098 3 030
2004[6] 16 673
2010[7] 18 000 3 500

Dans les années 2000-2010, deux fonctions de la police municipale s'affrontent : « Pour les uns, la police municipale incarne une nouvelle forme de police de proximité, d'aide aux personnes, proche des demandes des administrés. Pour les autres, elle a une mission plus explicite de lutte contre la petite délinquance, sur fond de désengagement étatique »[8]. En 2011, on recense environ 21000 policiers municipaux.

Législation

Le maire est officier de police judiciaire territorialement compétent sur le territoire de la commune qu'il administre[9]. Il est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs[10].

Dans ce sens,

« la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.»

— Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales[11][12]

Le maire dispose également de pouvoirs de réglementation sur le territoire de la commune portant sur de nombreux sujets, et, en particulier, pour la réglementation de la circulation et du stationnement dans les voies ouvertes à la circulation publiques[13].

Statut du policier municipal

Le code de procédure pénale définit ainsi le rôle des policiers municipaux, qui sont des fonctionnaires territoriaux des communes et intercommunalités  :

« Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21 (du Code de procédure pénale), les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République»

— Art. 21-2 du Code de procédure pénale[14]

Pour cela, les agents de police municipale sont Agents de police judiciaire adjoints[15] et sont chargés :

« (...) de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant»

— Art. 21 du Code de procédure pénale[16]

Les agents de police municipale exercent les compétences mentionnées ci-dessus, qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune[17].

Le travail de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie : une convention définissant la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationale, est obligatoire pour les services de police municipale qui excèdent 5 agents[18]. La police municipale est placée sous le contrôle du Ministère de l'intérieur, qui peut faire vérifier l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale par une inspection générale de l'État, telle que l'IGPN[19].

Conformément aux dispositions des articles L 2212-5 (alinéa 4)[17] et L 2212-9 du CGCT[20], il peut exister des polices municipales intercommunales dans certaines intercommunalités ou groupements de communes, mais, même en ce cas les policiers recrutés dans le cadre intercommunal sont considérés comme mis à disposition de chaque maire dans sa commune pour l'exercice de son pouvoir de police dont il reste seul titulaire.

Le policier municipal exerce ses fonctions après avoir reçu une formation (complétée par six semaines d'aptitude au tir, s'ils sont armés en 4ème catégorie)[2], et avoir été agréé par le procureur de la République et le Préfet de département compétents. Il prête aussi serment avant d'entrer en fonction devant le tribunal d'instance ou de grande instance de son territoire de rattachement[21]. Les procès verbaux qu'il dresse sont adressés soit au procureur de la République de sa circonscription par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, soit à l'officier du ministère public selon les circonstances.

Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les policiers municipaux peuvent être armés sur demande du maire de la commune au préfet du département concerné.

Actuellement on compte en France environ 21 000 policiers municipaux totalisant 12,8% de l'ensemble des effectifs de terrain au plan national. La Police municipale est aujourd'hui officiellement reconnue par le ministère de l'intérieur comme troisième composante des forces de sécurité intérieure à côté de la Police nationale et de la gendarmerie nationale[22]. La police municipale est dotée d'un code de déontologie[23] ainsi que d'une carte professionnelle[24].

L'unification de tous les uniformes et de la signalétique de tous les véhicules a été réalisée[25] afin de bien identifier cette composante par rapport aux autres force de police, et la constitution du cadre d'emplois de catégorie "A" de la Fonction publique territoriale avec le grade de Directeur de police municipale. Ce cadre d'emplois a été décidé pour diriger les corps de police municipale dépassant 40 agents (neuf décrets en date du 17 novembre 2006)[26].

Compétences

Motards de la police municipale de Strasbourg

Les policiers municipaux sont chargés des domaines de compétence suivants :

Le projet de la Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) de 2010, prévoyait la possibilité de reconnaitre la qualité d'agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale (catégorie A) dont le service compte plus de 40 agents. Ce projet était controversé : apprécié par les uns, il était critiqué par les forces de police ou de gendarmerie nationale, qui ne souhaitent pas voir la police municipale mise à égalité de fonction et de statut avec les leurs[27]. Ce projet ne s'accompagnait d'ailleurs d'aucune amélioration de rémunération et de statut des policiers municipaux, et l'association des maires de France a fait connaître son opposition à ce projet en estimant que « la sécurité publique est une mission régalienne qui doit être assuré par l’État. Certes, les collectivités ont un rôle à jouer, mais nous sommes opposés à ce désengagement croissant qui vise notamment à compenser les baisses d’effectifs de la police nationale par de plus grands pouvoirs aux policiers municipaux »[28]. Certains estimaient par ailleurs que la compétence d'agent de police judiciaire est de fait inadaptée à ces cadres de catégorie "A" essentiellement chargés d'encadrer et d'animer des services de taille importante, de travail administratif, et qui n'ont donc pas un rôle particulier d'enquêteur [27].

Le Conseil constitutionnel a invalidé, par sa décision du 10 mars 2011, cette disposition, ainsi que d'autres figurant dans le texte adopté par le parlement[29], [30], car ces personnels n'étaient pas « mis à la disposition des officiers de police judiciaire », « eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire » et restaient sous l'autorité de leur employeur, en violation des principes constitutionnels. Le texte publié ne comprend donc pas ces dispositions.

Grades

Article détaillé : Fonction publique française.

La filière sécurité de la fonction publique territoriale comprend trois cadres d'emplois pour les policiers municipaux :

Ils exercent leurs fonctions dans les communes et dans les EPCI à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils y assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de police municipale[33]

Moyens

Peugeot 307 unité de sécurisation
Renault Scénic de la police municipale de Strasbourg

La Police municipale peut être organisée et structurée de différentes manières. Un service se découpe en général en "brigades" ou en "groupe".

Il peut y avoir des effectifs plus particulièrement spécialisés :

  • Brigade moto (ou quad)
  • Brigade canine
  • Brigade fluviale et plongeurs
  • Brigade équestre
  • Brigade VTT
  • Brigade îlotage
  • Brigade fourrière
  • Brigade des transports en communs
  • Brigade de sûreté nocturne

Les entrainements constituent également une activité régulière.

Cas particulier, la brigade stationnement, qui consiste à la verbalisation au stationnement payant, gênant ou zone bleue. Ce type d'unité est souvent constituée d'agents de surveillance de la voie publique (ASVP), fonctionnaires ou agents publics qui ont compétence pour verbaliser la majorité des infractions au stationnement. Les ASVP ne sont pas membres du cadre d'emploi des agents de police municipale et ne font donc pas partie de la police municipale meme si, par praticité, certains maires utilisent la hierarchie de leur poste de police municipale pour gérer les ASVP.

Armes

Le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale autorise ceux-ci à porter des armes de 6ème catégorie: bombes lacrymogène, matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa ».

La police municipale peut être également équipée d'armes de 4e catégorie, telles que révolvers de calibre 38 spécial (Smith & Wesson M&P; par exemple) ou pistolets de calibre 7,65, ce de façon apparente. Par ailleurs, le gouvernement Fillon a promulgué en septembre 2008 le décret n°2008-993, autorisant la police municipale à être dotée de pistolets à impulsion électrique (ou Taser), classées en armes de 4e catégorie. Le Conseil d'État a annulé le 2 septembre 2009 ce décret, en jugeant qu'il ne prévoyait pas « les précautions d'emploi de l'arme, les modalités d'une formation adaptée à son emploi et la mise en place d'une procédure d'évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l'appréciation des conditions effectives de son utilisation par les agents de police municipale »[34], en contradiction avec les exigences législatives applicables. Un décret du 26 mai 2010[35] autorise de nouveau le port de cette arme par la police municipale sous conditions de formation et que l'arme dispose de moyens d'enregistrements audio et vidéo pour tracer toute utilisation. La signature de ce décret intervient toutefois alors que Comité de l'ONU contre la torture a réitéré, le 10 mai 2010, sa préoccupation « de ce que l’usage de ces armes peut provoquer une douleur aigüe, constituant une forme de torture, et que dans certains cas, il peut même causer la mort »[36],[2].

Tout ce qui est port d'arme est soumis à un entrainement et un contrôle régulier de l'agent doté conformément aux textes en vigueurs.

L'armement reste à la discrétion du maire et soumis à l'autorisation du préfet pour le port autorisé en service sur le territoire communal. Toute sortie du "territoire" d'un agent en tenue et armé doit être motivé soit par une nécessité de service (escorte) donc soumis à un ordre de l'autorité judiciaire (acte de flagrant délit poursuivi en dehors de la commune).

75 % des policiers municipaux sont armés de matraques ou de de bombes lacrymogènes, et pour 39,5 % d'entre eux, d'armes de 4e catégorie, notamment des armes de poing[2].

Véhicules

Dacia Duster de la police municipale de la Foux d'Allos

Le choix des véhicules se fait par appel d'offre municipal. De ce fait, le parc français est très hétérogène et varie d'une ville à l'autre. on peut ainsi trouver des monospaces, des berlines, des citadines, etc. Certaines villes ont la particularité d'être équipés de motos, d'autres de 4x4(principalement les villes de montagnes). Seule la sérigraphie des véhicules est similaire dans toutes les villes, chacune des municipalités apposant son logo ou emblème.

Notes, sources et références

  1. L. 2212-2Code général des collectivités territoriales
  2. a, b, c et d Franck Johannès, « La police municipale appelée à suppléer la police nationale », dans Le Monde, 27 mai 2010 [texte intégral (page consultée le 28 mai 2010)] 
  3. Jean-Marc Berlière, « La loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France », Criminocorpus, revue hypermédia - Histoire de la justice, des crimes et des peines, 1er janvier 2008. Consulté le 15 juillet 2011
  4. La police municipale, une des polices les plus anciennes sur http://www.police-municipale-wissous.com/. Consulté le 6 mars 2010
  5. a et b Evolution historique de la Police en France sur http://www.ville-gravelines.fr/. Consulté le 6 mars 2010
  6. http://www.police.online.fr/protocole/ Protocole d'accord relatif à la professionnalisation des polices municipales
  7. Virginie Malochet, « Les polices municipales : points de repères », Note rapide, Institut d'aménagement et d'urbanisme, no 515, septembre 2010
  8. Virginie Malochet, citée par Franck Johannès, dans l'article « La police municipale appelée à suppléer la police nationale » paru dans Le Monde du 27 mai 2010
  9. Code de procédure pénale art. 16, L2122-31.
  10. L. 2212-1Code général des collectivités territoriales
  11. Les pouvoirs de police municipale du maire sont différents dans la petite couronne parisienne et en Alsace-Moselle
  12. L. 2212-2Code général des collectivités territoriales[11] sur Légifrance
  13. Articles L. 2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
  14. 21-2Code de procédure pénale
  15. Art. L 21 du Code de procédure pénale
  16. 21Code de procédure pénale
  17. a et b L. 2212-5.
  18. L. 2212-6
  19. L. 2212-8
  20. L. 2212-9
  21. Art. L 412-49 du code des communes.
  22. (fr) Premières Assises des Polices municipales
  23. Art. L. 412-53 du code des Communes
  24. décret 2006-1409 du 20 novembre 2006
  25. Art L. 412-52 du code des Communes
  26. Nota : ces décrets, catalogués par une partie importante des policiers municipaux, comme étant néfastes pour la profession, sont combattus par le syndicat USPPM, qui a formé un recours contre ces décrets devant le Conseil d'État
  27. a et b Didier Jean-Pierre, « La police municipale : entre extension de ses missions et stagnation de son statut », dans La Semaine juridique - Édition administrations et collectivités locales, no 7, 15 février 2010, p. 3-5 
  28. Police municipale : l’AMF s’oppose à l’extension des compétences sur http://infos.lagazettedescommunes.com, 4 mars 2010. Consulté le 5 mars 2010
  29. Communiqué de presse du Conseil constitutionnel, « Communiqué de presse - 2011-625 DC » sur http://www.conseil-constitutionnel.fr, 10 mars 2011. Consulté le 14 mars 2011
  30. Samuel Laurent, « LOPPSI : Sécurité : les sages enterrent le discours de Grenoble de Sarkozy », dans Le Monde, 11 mars 2011 [texte intégral (page consultée le 14 mars 2011)] 
  31. [PDF] Cadre d’emplois des Agents de police municipale sur http://www.lagazettedescommunes.com/, 2007. Consulté le 6 mars 2010
  32. Les chefs de service de police municipale étaient antérieurement soumis aux dispositions du décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié,
  33. [PDF] Cadre d'emploi des directeurs de police municipale sur http://www.lagazettedescommunes.com/, 2007. Consulté le 6 mars 2010
  34. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/09/2009, N°318584
  35. L. 412-51code des communes
  36. « Le retour du Taser dans la police municipale », dans Metro, 27 mai 2010 [texte intégral (page consultée le 28 mai 2010)] 

Annexes

Articles connexes

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Bibliographie


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