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Archives départementales

- Wikipedia, 9/01/2012

En France, l’expression « archives départementales » désigne à la fois l'administration chargée de la gestion des archives produites dans un département, officiellement dénommée service départemental d'archives et le bâtiment où ces archives sont conservées et consultables par le public. L'expression est rarement employée pour désigner les archives elles-mêmes. Les archives propres au département en tant que collectivité territoriale forment une petite partie de ces archives[1].

Dans plusieurs départements, un guide des archives a été publié dans la seconde moitié du XXe siècle pour présenter au public ces différents aspects.

Sommaire

Histoire

Les archives départementales ont été créées dans chaque département en vertu de la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796)[2]. Elles étaient destinées à conserver les archives de l’Ancien Régime (y compris celles des évêchés, abbayes, etc. disparus) ainsi que les archives des nouvelles institutions.

La loi du 28 pluviôse an VIII prévoit que le préfet soit chargé de la surveillance des archives. Il semble que ces derniers s’en soient assez peu préoccupés alors. La loi du 10 mai 1838 fait de la conservation des archives une dépense obligatoire pour les départements. Elle est complétée par plusieurs circulaires et « instruction » du ministère de l’Intérieur établissant notamment un cadre de classement uniforme (voir ci-dessous) . Dans les mêmes temps, des archivistes départementaux, issus notamment de l’École des chartes et du Comité des travaux historiques et scientifiques, avec les titres d’« archiviste du Rhône, de l’Oise, etc. ».

Cette situation favorise le classement et le tri des archives, ainsi que l’élaboration et l’impression d’instruments de recherche.

Plusieurs archives départementales ont subi des destructions, parfois très importantes, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Par exemple à Arras, le palais Saint-Vaast qui abritait les archives départementales du Pas-de-Calais a été détruit dès 1914 par les canons allemands, les archivistes n'ont pu sauver dans une cave non occupée par les défenseurs de la ville qu'une partie des archives les plus précieuses

La Seconde Guerre mondiale perturbe à nouveau les services. Après la Libération, les archives départementales connaissent une période plus faste, avec une augmentation de leur personnel. C’est souvent l’occasion de construire de nouveaux bâtiments d’archives.

Les lois de décentralisation de 1983 confient aux départements la gestion des archives départementales, officiellement appelées « services départementaux d’archives ». L’État continue toutefois de jouer un rôle dans les archives départementales par le contrôle scientifique et technique, exercé par le directeur du service.

Statut et missions

Statut

Les archives départementales sont principalement un service du département, placé sous l’autorité du président du conseil général et, subsidiairement, un service déconcentré de l’État placé sous l’autorité du préfet et du ministre de la Culture.

Les archives départementales exercent en effet des missions dévolues à l’État :

Afin de pouvoir exercer ces fonctions régaliennes, les directeurs d'archives départementales sont toujours des conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine de la fonction publique d'État, mis à disposition des conseils généraux. Certains postes de conservateurs au sein des archives départementales sont des postes d'État mis à disposition, d'autres dépendent de la fonction publique territoriale. Tous les postes autres que ceux de conservateurs sont de statut territorial.

Documents conservés

L’arrêté du 1er juillet 1921 portant règlement général des archives départementales en définissait officiellement la composition en ces termes :

« a) Des titres des institutions et des établissements de l'Ancien Régime supprimés en 1790 et années suivantes, et des papiers des particuliers séquestrés pendant la Révolution ; b) Des papiers des administrations et institutions publiques qui se sont succédé dans les départements depuis 1790 jusqu'à l'an VIII (départements, districts, municipalités de canton, tribunaux ou commissions révolutionnaires, comités de surveillance, sociétés populaires, etc.) ; c) Des papiers des administrations et établissements dont les lois, décrets ou règlements ont prescrit ou autorisé le versement dans les Archives départementales. »

La liste des types de documents conservés, gérés et mis en valeur par les archives départementales est désormais fixée par l’article R. 212-62 du code du patrimoine[4] :

En outre, les départements comprenant le chef-lieu de la région peuvent, par convention avec le conseil régional, conserver les archives régionales ou une partie d’entre elles.

Enfin, les archives départementales de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont attributaires du dépôt légal.

Pour l’essentiel, la législation est celle des archives publiques françaises.

Le cadre de classement des archives départementales

Notion de « cadre de classement »

Le classement des archives s’appuie sur un cadre de classement, commun à tous les départements français, composé de séries identifiées par une lettre (majuscule). Les éventuels numéros de sous-séries peuvent varier en fonction de l’histoire du département et de celle de son dépôt d’archives : les dépôts et versements des notaires seront par exemple classés en sous-série 3E dans tel département et en sous-série 5E dans tel autre.

Après l'identification de la série ou sous-série, la consultation des inventaires ou des répertoires numériques de cette série doit fournir une cote ou référence indispensable pour la communication de l’article souhaité.

Dans certains services d’archives départementaux, le cadre de classement comporte des aménagements tenant compte de l’histoire institutionnelle spécifique de ces départements et de l'existence de fonds d'archives atypiques (départements d'outre-mer, gestion par la Compagnie des Indes sous l’Ancien régime, etc.). Certaines séries peuvent donc ne pas être présentes dans certains dépôts.

Séries ou sous-séries sans limitation de dates

  • série E (sous-série variable) : état civil (Peuvent contenir, par exception, des articles postérieurs à 1790) ; archives notariales (Peuvent contenir, par exception, des articles postérieurs à 1790)
  • Série E-dépôt : registres paroissiaux, d'état civil et archives communales déposées (collections communales déposées) - (toutes dates
  • Série H-dépôt : archives hospitalières déposées (toutes dates)
  • Série J : Documents divers (entrés par voie extraordinaire) (toutes dates)

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

Séries d'époque révolutionnaire (1789 à 1800)

Séries modernes (1800 à 1940)

Archives contemporaines

  • Série W : Archives publiques postérieures à 1940 (10 juillet 1940)

La série W a été créée le 31 décembre 1979 pour prendre en charge les versements des services administratifs et des juridictions pour la période postérieure à 1940.

La série W est fondée sur le principe du versement comme unité de prise en charge, de classement et d'indexation des archives. Les versements se définissent comme l'ensemble des documents d'une même provenance entrés à une même date aux archives.

Le principe est celui d'une numérotation continue des versements :

  • de 1 à 999 pour les versements entrés antérieurement à 1980,
  • à partir de 1000 pour les versements entrés à partir du 1er janvier 1980.

Afin de permettre une recherche plus aisée, une indexation est associée en principe à la série W, qui se fonde sur le thésaurus W. Par ailleurs, par principe, il convient de présenter les instruments de recherche de la série W en fonction des services producteurs (voir respect des fonds).

Séries particulières

Notes et références

  1. Série N de 1800 à 1940, la suite devant se trouver en série W.
  2. Direction des archives de France, La Pratique archivistique française, Archives nationales, 1993, p. 64.
    Loi du 5 brumaire an V
    (N° 810.) Loi qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département, de tous les titres et papiers acquis à la République.
    Du 5 brumaire.
    Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
    Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 19 vendémiaire :
    Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que la conservation des titres et papiers acquis à la République, exige leur réunion prompte dans des dépôts publics ;
    Considérant que le triage de ces dépôts, ordonné par la loi du 7 messidor, an II, entraîne des dépenses considérables, et que ce travail peut être ajourné sans inconvénient,
    Déclare qu'il y a urgence.
    Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
    Art. Ier. Les administrations centrales de département feront rassembler dans le chef-lieu du département, tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la République.
    II. Le Directoire exécutif pourra autoriser leur placement provisoire dans des édifices nationaux, à la charge d'en rendre compte, en dedans trois mois, au Corps législatif, qui statuera définitivement.
    Ce placement sera fait, autant qu'il sera possible, dans les édifices destinés aux séances des administrations centrales de département.
    III. Le Directoire exécutif fera procéder immédiatement au triage des dépôts existans dans les départements réunis, à l'effet de recueillir des renseignements sur la consistance des domaines nationaux.
    Il est autorisé à nommer, à cet effet, le nombre de préposés nécessaires.
    Il rendra compte au Corps législatif, sous trois mois, du nombre de préposés et de leur traitement.
    IV. Dans les départements autres que celui de la Seine et les neuf départements réunis, l'exécution de la loi du 7 messidor, an II, demeure suspendue.
    V. Le Directoire exécutif est chargé de faire acquitter, d'après l'avis des administrations centrales de département et sur les fonds mis à la disposition du ministre des finances, les indemnités qui sont dues aux préposés du triage, pour le travail fait jusqu'à l'époque de la publication de la présente loi.
    VI. Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois des 12 brumaire et 7 messidor, an II, quant aux archives de la République.
    VII. La présente résolution sera imprimée.
    Signé Chasset, président ; Riou, Bailleul, secrétaires.
    Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 5 brumaire, an V de la République française.
    Signé J.G. Lacuée, président ; Lepaige, Viennet, secrétaires.
  3. Code du patrimoine, art. L. 212-10 et R. 212-4.
  4. CGCT, article R. 1421-14.

Voir aussi

Liens internes



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