Actions sur le document

Panneau de signalisation d'une interdiction spécifique en France

- Wikipedia, 25/01/2012

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre une inscription en lettres noires de type L1, signale à l’usager de la route qu’il doit respecter l’interdiction indiquée par l’inscription. Ce panneau est codifié B19[1].

Panneau B19
Signal B19.svg
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Interdiction dont la nature est indiquée par l’inscription sur le panneau
Modèle en vigueur 1977
Catégories de signaux
DangerPrioritéPrescriptionIndicationServicesDirectionJalonnement piétonnierJalonnement cyclableInformation localeLocalisationAgglomérationPassage à niveauInformationIdéogrammeTemporairePanonceauSymboleSécurité routièreBalise


Sommaire

Histoire

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Usage

Les modalités d'application sont précisées éventuellement sur un panonceau d'indications diverses M9. Elles doivent être rédigées de manière à rappeler qu'il s'agit d'une interdiction[1].

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de priorité[2].

Implantation

Implantation longitudinale

Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[3].

Le panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h est, avec les panneaux AB6 et AB7, le seul panneau de prescription à être placé sur le même support que le panneau d'entrée d'agglomération. La prescription est alors applicable à toute l'agglomération[4].

Distance du bord de chaussée

Implantation d'un panneau de danger sur trottoir en agglomération

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[5].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.) [5].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[5].

Le support) d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957[5].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[6].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[6].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[7].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairés[8].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires[8].


Notes

  1. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 64-10
  2. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, article 5-3
  3. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  4. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  5. a, b, c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  6. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 9
  7. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  8. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...